Question de M. BONY Marcel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 03/10/1996

M. Marcel Bony attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre sur la retraite mutualiste du combattant, peu avant la discussion du projet de loi de finances pour 1997 au Parlement. Actuellement, le montant du plafond majorable de ladite retraite mutualiste est fixé à 7 000 francs. Il accuse un retard de 3,4 p. 100 par rapport aux variations du point de l'indice des pensions militaires d'invalidité. Aussi, n'envisage-t-il pas de porter ce plafond à 7 600 francs, en attendant une programmation du rattrapage du retard accumulé, laquelle devrait d'ailleurs entraîner une indexation sur l'indice précité au lieu de celle sur les prix de détail hors tabac ? Considérant par ailleurs que les retraites constituées auprès des caisses autonomes mutualistes ont subi une très forte baisse de pouvoir d'achat, les taux de majoration légale ne pourraient-ils pas être réellement ajustés chaque année en fonction de la hausse du coût de la vie ? Au demeurant, l'Etat a-t-il prévu de respecter le calendrier du remboursement des avances consenties par les caisses autonomes pour le paiement des majorations légales des retraites mutualistes ? Enfin, les taux de majoration légale appliqués aux rentes de réversibilité servis aux épouses des anciens combattants et victimes de guerre mutualistes ne pourraient-ils suivre les mêmes règles que ceux à propos desquels il vient de l'interroger ?

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 24/10/1996

Réponse. - Le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre tient en premier lieu à rappeler la nature de cette retraite mutualiste. Créée par la loi du 4 août 1923, c'est une rente viagère majorée par l'Etat accordée à une catégorie particulière de rentiers, les mutualistes anciens combattants ; elle constitue le type même du fruit du travail et de l'épargne et ne peut être considérée à proprement parler comme un titre de réparation, s'agissant d'une souscription individuelle à titre volontaire, et entraînant une rémunération. En effet, les crédits de l'Etat pour financer le paiement de la retraite mutualiste sont, depuis la loi de finances pour 1996, inscrits au budget du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, chapitre 47-22. La revalorisation du plafond majorable relève donc désormais de la compétence première de ce département ministériel. En application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, les membres des sociétés mutualistes ayant la qualité d'ancien combattant désireux de se constituer une rente mutualiste, bénéficient, en plus de la majoration légale attachée à toute rente viagère, d'une majoration spéciale de l'Etat égale, en règle générale, à 25 % du montant de la rente résultant des versements personnels de l'intéressé. Ce total formé par la rente et la majoration spéciale de l'Etat est limité à un plafond fixé en valeur absolue. Pour 1996, afin de porter le plafond à 7 000 francs, le ministère avait dégagé 2 MF et la réserve parlementaire qui seule intervenait auparavant - 2 MF également. Le ministre avait assorti ce transfert, puisqu'il s'agissait auparavant du ministère des affaires sociales, du vote du principe d'une indexation. Pour garantir le pouvoir d'achat de cette rente, la loi de finances pour 1996 a donc prévu que le plafond majorable sera dorénavant indexé sur l'indice des prix hors tabac. L'amendement voté ne fait pas état d'autres données, notamment de rattrapage. Dans ce projet de loi de finances pour 1997, cet indice sera pris en compte : les crédits du ministère seront inscrits pour y faire face mais n'iront pas au-delà dans le contexte budgétaire actuel. L'indexation votée assure en fait aux mutualistes la garantie qu'ils souhaitaient.

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