Question de M. MÉLENCHON Jean-Luc (Essonne - SOC) publiée le 03/10/1996

M. Jean-Luc Mélenchon attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'arrêté pris le 10 septembre 1996 par M. le maire de Moret-sur-Loing. Il s'inquiète de cette décision disposant l'interdiction de rassemblements de 22 heures à 6 heures du matin. Les incidents mineurs l'ayant motivé s'avèrent tout à fait disproportionnés par rapport à cette évidente atteinte aux libertés fondamentales. De plus, il souhaiterait porter à sa connaissance le caractère non démocratique du processus de décision, le conseil municipal de cette ville n'ayant aucunement été consulté. Cet arrêté étant évidemment contraire aux traditions démocratiques et libérales françaises, il lui demande de saisir le préfet de Seine-et-Marne.

- page 2537


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/01/1997

Réponse. - L'arrêté pris le 10 septembre 1996 par le maire de Moret-sur-Loing interdit de 22 heures à 6 heures " les rassemblements nocturnes susceptibles de troubler le repos des habitants et de nature à troubler l'ordre public " en trois points de la commune, ainsi que la circulation et le stationnement des deux-roues sur les mêmes lieux. Au titre de ses pouvoirs de police municipale il incombe au maire, en vertu de l'article L. 2212-2, 2o du code général des collectivités territoriales, " de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ". Si le soin de sanctionner les atteintes à la tranquillité publique incombe à l'Etat seul dans les communes à police étatisée, comme tel est le cas de Moret-sur-Loing, le maire y conserve toutefois sa compétence en matière de bruits de voisinage en application de l'article L. 2214-4 du même code. Par ailleurs, le maire peut réglementer la circulation et le stationnement à l'intérieur des agglomérations conformément aux articles L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales. Le pouvoir de police est un pouvoir propre du maire. Le conseil municipal n'a donc aucun pouvoir de décision en la matière. S'il peut être consulté, au même titre que toute autre personne, préalablement à la prise de décision, le maire n'est pas tenu de le faire. Les pouvoirs de police générale conférés au maire doivent se concilier avec les libertés consacrées par le droit français, qui pose notamment le principe selon lequel la liberté est la règle et la restriction de police l'exception. Il en résulte que l'autorité municipale ne peut édicter que des restrictions proportionnées aux exigences de l'ordre public, et que sont prohibées les interdictions générales ou permanentes. Au cas d'espèce il apparaît, au vu des informations recueillies, que le maire de Moret-sur-Loing est intervenu pour mettre fin à des désordres répétés, constituant, dans les lieux où ils se produisent, des troubles importants pour le voisinage, en édictant des interdictions s'appliquant la nuit et sur des portions limitées du territoire communal. Sous réserve de la vérification précise de ces éléments et de l'appréciation souveraine des tribunaux, l'arrêté considéré ne semble pas contrevenir aux principes dégagés par la jurisprudence administrative.

- page 80

Page mise à jour le