Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 14/11/1996

M. Auguste Cazalet souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les difficultés auxquelles les entreprises du secteur de la métallurgie envisageant, dans le cadre de la loi sur l'aménagement du temps de travail, de mettre en place une prime d'intéressement en contrepartie d'une réduction de salaire sont confrontées en raison des dispositions de l'article L. 441-4 du code du travail interdisant la substitution d'un élément du salaire par un accord d'intéressement. Or ces entreprises considèrent l'intéressement comme étant une compensation de la diminution de salaire liée à la réduction du temps de travail et non la suppression d'un élément du salaire. Il lui demande de bien vouloir lui préciser comment ces entreprises doivent procéder.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 16/01/1997

Réponse. - L'article L. 441-4 du code du travail prévoit effectivement que les sommes attribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales ou contractuelles. Cet article ne s'oppose pas, cependant, à ce que certaines entreprises, notamment du secteur de la métallurgie, mettent en place une prime d'intéressement en contrepartie d'une réduction de salaire liée à une réduction du temps de travail. En effet, la circulaire interministérielle du 9 mai 1995 relative à la participation financière des salariés précise, en son point 2.8 b, que le principe de non-substitution n'a pas lieu d'être invoqué au cas où la diminution de rémunération trouve son origine dans la réduction du temps de travail et n'est pas plus que proportionnelle à cette réduction. Le principe de non-substitution de l'intéressement à la rémunération ne fait donc pas obstacle à ce qu'une réduction de salaire liée à une réduction du temps de travail, sans diminution du taux horaire de la rémunération ni suppression d'un élément de la rémunération, intervienne en même temps que la mise en place d'un accord d'intéressement. Il importe toutefois de rappeler qu'un tel accord, en raison de son caractère aléatoire, ne constitue en aucune manière une compensation à la réduction de salaire susvisée. L'intéressement, en effet, est variable d'une période de calcul à l'autre et peut parfaitement être nul à une période donnée. Par ailleurs, le ministre du travail et des affaires sociales a chargé le Conseil supérieur de la participation de réfléchir sur le thème du lien possible entre la réorganisation du temps de travail et l'intéressement ; un tel lien pouvant être à l'origine de gains de productivité permettant de générer un accord d'intéressement.

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