Question de M. ABOUT Nicolas (Yvelines - RI) publiée le 21/11/1996

M. Nicolas About attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sur sa circulaire du 23 septembre dernier relative à l'aménagement des passages piétons. Cette circulaire (référencée NOR : EQUS 96 10114 C) interdit les adjonctions de zones colorées autour des passages, ainsi que la reproduction de panneaux de signalisation peints sur le sol. Ces dispositions sont dictées par le souci de ne pas créer une hiérarchisation dans les passages piétons. Ces mesures vont pourtant à l'encontre des réalités du terrain. Le nombre et le profil des utilisateurs potentiels, qu'ils soient automobilistes ou piétons, et le contexte géométrique des lieux font qu'aucun passage ne ressemble à un autre. Vouloir maintenir une homogénéité entre les passages est une utopie. Par ailleurs, un certain nombre de communes ont engagé des travaux de réfection et de traitement, qui sont actuellement en cours ou qui ont été achevés après la date officielle de la circulaire. Il lui demande si les maires de ces communes peuvent être recherchés en responsabilité, en cas d'accident sur ces passages déjà aménagés, du fait de cette circulaire. Il lui demande surtout de revenir sur le principe d'homogénéisation des passages piétons qui ne tient pas compte des spécificités, parfois dangereuses, du terrain.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 02/05/1997

Réponse. - La circulaire relative à la coloration de chaussée ne fait que transcrire les prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière. Cette instruction reprend les règles de la convention de Vienne à laquelle la France a adhéré. Les passages piétons sont homogénéisés sur le plan international. La création d'une hiérarchisation par la coloration de certains passages piétons risque de conduire les conducteurs à ne plus respecter les passages non colorés en considérant que ceux-ci sont moins source d'accidents et de valeur moindre. Le passage piétons est un dispositif qui doit être clairement identifié en tant que tel, sans qu'il y ait lieu ou matière à interprétation. D'où la nécessité d'uniformisation et de non-coloration pour une lisibilité sans ambiguïté. Les spécificités parfois dangereuses du terrain doivent être traitées par des dispositifs adaptés, par exemple de modération de la vitesse, dont le choix dépend des caractéristiques locales. En cas de contentieux, les responsabilités seront recherchées selon les causalités mises en évidence. Si l'infrastructure est incriminée, les tribunaux vérifieront, dans le cadre de leur appréciation souveraine, si elle a été réalisée dans les règles de l'art, établies notamment par les circulaires ministérielles.

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