Question de M. LORRAIN Jean-Louis (Haut-Rhin - UC) publiée le 28/11/1996

M. Jean-Louis Lorrain signale à l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales les effets de l'application de l'article R. 531-13 du code de la sécurité sociale en matière d'allocation aux adultes handicapés lorsque leur conjoint(e) ou concubin(e) se trouve en situation de chômage. Pour le calcul de l'assiette, il est stipulé que " les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un abattement de 30 %. Or, durant une première période de chômage, il est tenu compte de cet abattement, mais, si le chômage vient à passer le délai de deux mois, l'abattement de 30 % ne s'applique plus aux " revenus " de l'assurance chômage. A titre d'exemples concrets, sur des revenus d'activité professionnelle de l'ordre de 150 000 francs, après déductions fiscales, l'abattement complémentaire de 30 % s'applique et le montant retenu pour le calcul de l'assiette afférente à l'allocation aux adultes handicapés est de 73 500 francs. En revanche, si la déclaration de revenus de la famille -fixons-en le montant à 115 000 francs - n'a pour seule provenance que les indemnités de l'assurance chômage, autrement dit les ASSEDIC, soit 82 500 francs après déductions fiscales, c'est ce dernier montant qui servira de base au calcul de l'assiette précitée, et celui de l'allocation " adulte handicapé " sera inférieur à la somme perçue l'année précédente. Il est difficile d'empêcher certains adultes handicapés vivant semblable expérience d'assimiler un tel calcul à une injustice. Aussi, sachant que le chômage fragilise psychologiquement et économiquement les familles, quelles mesures - favorables aux intéressés - envisage de prendre son ministère pour pallier cet inconvénient ?

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Réponse du ministère : Travail publiée le 06/02/1997

Réponse. - Les ressources prises en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) s'entendent du revenu net catégoriel retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et perçu au cours de l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit à l'AAH est ouvert ou maintenu. Des mesures spécifiques ont été adoptées afin d'atténuer les inconvénients liés au décalage, dans le temps, entre l'année de ressources de référence et la période de paiement. Des mesures réglementaires (notamment l'article R. 531-13 du code de la sécurité sociale, auquel se réfère l'honorable parlementaire) permettent une réduction des ressources prises en compte en cas de modification de la situation professionnelle de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin : un abattement de 30 % est alors pratiqué sur les revenus d'activité professionnelle lors de l'entrée dans une période de chômage total ou partiel indemnisé. Cette réduction est supprimée lorsque, à la révision annuelle des droits, la base ressources de référence n'est plus constituée que par les indemnités de chômage perçues. Un abattement ne se justifie alors plus dans la mesure où les ressources prises en compte correspondent à la situation réelle de l'intéressé. Si cette indemnisation venait à cesser, il serait procédé à une neutralisation des indemnités perçues pendant la période de référence et à un recalcul en conséquence de l'allocation aux adultes handicapés.

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