Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 05/12/1996

M. Luc Dejoie appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget sur la situation des personnes âgées hébergées en maison de retraite. La loi no 96-63 du 29 janvier 1996, complétée par le décret no 96-562 du 24 juin 1996, a élargi aux prestations fournies par les entreprises de services aux personnes le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Selon la doctrine exprimée notamment dans la réponse faite à M. Pinte (JO AN du 8 juin 1993, p. 490), les personnes âgées locataires ou copropriétaires de résidence du troisième âge peuvent invoquer ce dispositif fiscal lorsque le service leur est personnellement rendu, sans toutefois que la réduction d'impôt puisse porter sur une quote-part des dépenses mises à leur charge par les gestionnaires de la résidence. Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer que les occupants d'une résidence du troisième âge peuvent bénéficier de la réduction d'impôt en ce qui concerne les services fournis par une société dont c'est l'objet exclusif, sous réserve de son agrément, et que la circonstance que la société ait conclu la convention de prestation avec une association syndicale libre regroupant tous les copropriétaires est sans incidence dès lors que le service est fourni directement aux personnes et que, contractuellement, chaque résident est seul débiteur de la redevance mensuelle à l'égard de la société prestataire. En outre, il lui demande de bien vouloir lui préciser si ces services sont, au même titre que la restauration, soumis à la TVA au taux réduit.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 24/04/1997

Réponse. - La réduction d'impôt relative à l'emploi d'un salarié à domicile prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts s'applique aux frais supportés par l'employeur à raison de l'emploi direct d'un salarié affecté à son service privé au lieu de sa résidence principale ou secondaire, ainsi qu'aux sommes versées aux mêmes fins en rémunération d'un service rendu par le salarié d'un organisme habilité par la loi. Les occupants de résidences du troisième âge peuvent bénéficier de cet avantage fiscal dès lors qu'ils ont personnellement la qualité d'employeur et que les travaux effectués par les salariés qu'ils embauchent conservent un objet strictement familial ou qu'ils sont effectivement débiteurs de l'association ou de l'entreprise agréées prestataires de services. Dans la situation exposée, il semble que les copropriétaires soient tiers à la convention conclue entre l'association syndicale et la société prestataire de services. Si tel est bien le cas, les copropriétaires ne sont pas juridiquement débiteurs directs de la société et cette circonstance fait alors obstacle à l'application des dispositions de l'article199 sexdecies du code général des impôts. Il ne pourrait cependant être répondu avec plus de précision sur le cas évoqué que si les personnes concernées par le montage juridique mettaient l'administration en situation d'en apprécier tous les aspects en portant notamment à sa connaissance le contenu des contrats d'association et de louage de services. S'agissant par ailleurs de la taxe sur la valeur ajoutée, les services rendus aux occupants de résidences du troisième âge, dites " résidences avec services ", tels que soins, blanchissage, coiffure, usage d'installations sportives, exploitation de bars et buvettes, etc., sont soumis au taux qui leur est propre, soit en règle générale le taux normal. Toutefois, le taux réduit peut être appliqué à la fourniture de repas dans les conditions fixées par la décision ministérielle du 4 septembre 1988, commentées dans l'instruction administrative du 14 novembre 1988 (B.O.I.3C-18-88).

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