Question de M. PÉPIN Jean (Ain - RI) publiée le 19/12/1996

M. Jean Pépin attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur l'application de l'accord cadre national sur la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires tendant à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes dans le notariat. Cet accord signé le 1er décembre 1986, et reconduit sans changement depuis cette date, permet aux études notariales de recruter sous contrat de qualification de deux ans, les élèves issus des écoles de notariat et âgés de moins de 26 ans. L'interprétation de la circulaire du ministère du travail et des affaires sociales du 29 mars 1996 relative à la détermination du public éligible au contrat de qualification, semble remettre en cause la convention conclue en 1986. Il est regrettable que les arguments qui viennent étayer cette remise en cause ne prennent pas en considération la spécificité des emplois de la profession notariale qui avait conduit à la conclusion de ladite convention. En effet, le contrat de qualification constitue assurément la voie logique d'accès des jeunes à la profession notariale dans la mesure où l'expérience professionnelle constitue un élément de la définition des emplois du notariat au même titre que les diplômes obtenus. Aussi, dans le souci de conserver aux jeunes leur chance d'accès à un emploi dans la profession notariale, il lui demande de bien vouloir confirmer la possibilité de conclure en ce domaine, des contrats de qualification dans les conditions prévues par l'accord cadre du 1er décembre 1986.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 03/04/1997

Réponse. - L'attention du ministre du travail et des affaires sociales a été appelée sur les difficultés résultant de l'application de la circulaire du 29 mars 1996 relative à la détermination du public éligible dans la profession du notoriat alors que celle-ci bénéficie depuis le 1er décembre 1986 d'un accord-cadre lui permettant de recruter, sous contrat de qualification de deux ans, les élèves issus des écoles de notariat. L'article R. 980-1-1 du code du travail prévoit que le contrat de qualification s'adresse aux jeunes n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarité ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi. Il en résulte que les jeunes titulaires d'un baccalauréat général ou technologique qui désirent devenir clercs de notaire et les jeunes titulaires d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme admis en équivalence qui désirent devenir notaires sont éligibles aux contrats de qualification. Des refus d'enregistrement de contrats de qualification ne peuvent donc pas être notifiés pour ce seul motif. S'agissant des jeunes titulaires d'un diplôme professionnel de niveaux IV ou III et des jeunes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur général autre que du premier et du deuxième cycle, l'accès au contrat de qualification est possible dès lors que la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche considérée a établi une liste des qualifications professionnelles reconnues dans la classification de la convention collective susceptibles de donner lieu à la conclusion de contrats de qualification. Cette prodécure, introduite à la demande du comité paritaire national de la formation professionnelle, a déjà été mise en oeuvre pour plusieurs branches professionnelles. En ce qui concerne l'application de l'accord-cadre national du 1er décembre 1996, il convient de tenir compte d'une position prise récemment par le Conseil d'Etat indiquant qu'aucune disposition législative ne permet de déroger, par la signature d'un accord-cadre entre l'Etat et une profession, à la règle fixée par le quatrième alinéa de l'article L. 981-1 du code du travail selon laquelle les enseignements dispensés pendant la durée du contrat de qualification doivent être au minimum d'une durée égale à 25 % de la durée du contrat. En revanche, ce même article prévoit une possibilité de dérogation à la durée de 25 %, par voie d'accord de branche ou de convention, l'un et l'autre étendus. Ce point relève également de la compétence des partenaires sociaux. Le Conseil supérieur du notariat en a été informé. Les services du ministère du travail pourront lui apporter un appui technique sur ces différents points si celui-ci leur est demandé.

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