Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 13/02/1997

M. René Trégouët appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sur les conséquences négatives, pour le développement rural, de l'interprétation administrative excessivement restrictive des dispositions relatives à l'urbanisme prévues par la loi Montagne no 85-30 du 9 janvier 1985. Ces dispositions visaient à éviter l'urbanisation éparse et le mitage, mais, du fait d'une jurisprudence et d'une interprétation administratives particulièrement restrictives, il s'est avéré, au fil des années, que le cadre administratif entravait de manière croissante la construction de logements et le développement local dans des zones rurales déjà fragilisées. En dépit de l'assouplissement introduit par la loi de développement du territoire no 95-115 du 4 février 1995, qui ouvre la possibilité d'une extension ou d'une réfection des constructions existantes, ce grave problème du contrôle excessif de l'urbanisation n'a pas trouvé de solution satisfaisante et constitue pour un nombre croissant d'élus locaux en milieu rural un véritable obstacle à la revitalisation et au développement de leur commune. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement envisage pour assouplir le cadre législatif et réglementaire en vigueur, de manière à mieux prendre en considération les particularités géographiques et économiques locales. Il lui demande notamment d'utiliser les directives territoriales d'aménagement pour assouplir, dans les zones rurales les plus fragiles, les dispositions de la loi Montagne relative à l'urbanisme. Il lui demande enfin d'associer encore plus étroitement les services de l'Etat et les élus locaux dans l'élaboration des plans d'occupation des sols et de réfléchir à un assouplissement des procédures de révision de ces POS.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 02/06/1997

Réponse. - En zone de montagne, les règles générales d'urbanisme ont été complétées par des dispositions spécifiques, applicables à toutes les communes dotées ou non de plan d'occupation des sols, et définies aux articles L. 145-1 et suivants du code de l'urbanisme. Parmi ces dispositions, se trouve la règle de l'urbanisation en continuité qui, compte tenu des difficultés d'application rencontrées, prend désormais en compte non seulement les bourgs et villages, mais également les hameaux. La loi no 95-115 du 4 février 1995, qui a élargi cette notion de continuité de l'urbanisation en montagne, a également, par exception à ce principe, rendu possible la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes et des constructions, installations ou équipements incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Il s'agit de mesures importantes qui permettent d'envisager de façon plus souple et plus pragmatique le développement des villages de montagne en tenant compte notamment des traditions d'habitat diffus souvent liés à des exploitations agricoles. Les différentes et récentes évolutions intervenues doivent conduire à mieux prendre en compte l'évolution du phénomène d'urbanisation dans certaines parties du territoire (petites communes rurales, zones de montagne), mais ne doivent pas conduire à une désorganisation du territoire en favorisant le mitage. L'application du principe d'urbanisation en continuité reste essentielle dans la mesure où il permet d'éviter que ne s'accentue, au gré des autorisations successives de construire, une dispersion de l'urbanisation préjudiciable tant à l'économie globale du territoire (agriculture, ressource en eau notamment) qu'à la mise en valeur des sites et paysages. Le développement du mitage risquerait, en outre, dans ces conditions, d'avoir des conséquences importantes sur le budget des collectivités locales et le fonctionnement des services publics. Ainsi qu'il résulte de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme issu de la loi précitée du 4 février 1995, " les directives territoriales d'aménagement (DTA) peuvent préciser, pour les territoires concernés, les modalités d'application des lois d'aménagement et d'urbanisme adaptées aux particularités géographiques locales ". Elles peuvent donc être l'occasion de définir, en fonction des particularités de chaque territoire montagnard, certaines modalités d'application de la loi du 9 janvier 1985 dite loi " montagne ". L'objectif de la DTA n'est ni d'assouplir ni de déroger à la loi Montagne, mais de tenir compte des particularités géographiques locales dans les modalités de son application. Ainsi que l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision no 94-358 DC du 26 janvier 1995, " si les directives territoriales d'aménagement peuvent comporter des adaptations à des particularités géographiques locales, celles-ci, qui ne concernent selon les termes de la loi que les modalités d'application des lois d'aménagement et d'urbanisme, ne peuvent conduire à méconnaître les dispositions de ces dernières ". Cette vocation à interpréter les dispositions générales de la loi Montagne, pour en permettre, dans le respect de celle-ci, une application adaptée aux particularités géographiques, repose sur un certain nombre de conditions 2 l'analyse objective des territoires, la pertinence des enjeux de l'Etat sur ces derniers, une lecture géographique adaptée à la fois à l'échelle de la DTA et aux particularités des lieux. Elle implique nécessairement l'existence d'un lien circonstancié entre, d'une part, les modalités d'application proposées et, d'autre part, non seulement une analyse fine des particularités géographiques locales qui peuvent les justifier, mais également la cohérence du projet global de développement et de protection exprimé par la DTA. Cette démarche impose notamment de dégager les principes directeurs d'application de la loi au niveau international, à l'échelle des vallées, des bassins d'habitat, etc. Cela implique des choix adaptés à chaque situation locale, dans le respect des principes législatifs actuellement en vigueur. Ces choix peuvent être mis en forme dans le cadre de chartes intercommunales, de cartes communales voire, si nécessaire et à plus long terme, de plans d'occupation des sols. La revitalisation des zones rurales doit être conduite dans le cadre d'une réflexion globale d'aménagement, condition nécessaire à l'équilibre recherché, équilibre indispensable pour que s'installent durablement de jeunes foyers dans des zones en déprise. Les services déconcentrés de l'Etat et, notamment, ceux du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme peuvent assister les élus locaux dans de telles démarches. ; d'application proposées et, d'autre part, non seulement une analyse fine des particularités géographiques locales qui peuvent les justifier, mais également la cohérence du projet global de développement et de protection exprimé par la DTA. Cette démarche impose notamment de dégager les principes directeurs d'application de la loi au niveau international, à l'échelle des vallées, des bassins d'habitat, etc. Cela implique des choix adaptés à chaque situation locale, dans le respect des principes législatifs actuellement en vigueur. Ces choix peuvent être mis en forme dans le cadre de chartes intercommunales, de cartes communales voire, si nécessaire et à plus long terme, de plans d'occupation des sols. La revitalisation des zones rurales doit être conduite dans le cadre d'une réflexion globale d'aménagement, condition nécessaire à l'équilibre recherché, équilibre indispensable pour que s'installent durablement de jeunes foyers dans des zones en déprise. Les services déconcentrés de l'Etat et, notamment, ceux du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme peuvent assister les élus locaux dans de telles démarches.

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