Question de M. DEMERLIAT Jean-Pierre (Haute-Vienne - SOC) publiée le 27/02/1997

M. Jean-Pierre Demerliat attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre sur la situation des personnes ayant accompli des services dans la Résistance avant l'âge de seize ans. Pour une minorité de très jeunes combattants volontaires de la Résistance (CVR), les périodes accomplies dans la Résistance avant l'âge de seize ans ne sont pas prises en compte malgré leur mérites. C'est pourquoi les jeunes combattants concernés souhaitent légitimement obtenir le bénéfice du régime de droit commun des CVR. Il lui demande donc quelle suite il entend donner à cette revendication.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 20/03/1997

Réponse. - Les combattants volontaires de la Résistance sollicitent la validation pour le calcul de leur retraite professionnelle des périodes de service accomplis dans la Résistance avant l'âge de seize ans. En l'absence d'homologation des services de Résistance par l'autorité militaire, forclose depuis 1951, cette mesure ne pourrait se concevoir que pour la tranche d'âge comprise entre quatorze et seize ans ; à l'époque, l'obligation de scolarité était en effet fixée à l'âge de quatorze ans. Entre cent et deux cents personnes ont pu se trouver dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle en raison de leur engagement au sein de la Résistance. Les services du ministère en charge des affaires sociales, saisis de cette question, ont précisé qu'en l'état actuel des textes les services accomplis dans la Résistance peuvent être pris en compte pour la retraite : soit en application de la loi du 17 janvier 1986, si le demandeur, âgé d'au moins seize ans au moment des événements, justifie de faits de résistance par la production d'une attestation délivrée par l'office national des anciens combattants et victimes du guerre ; soit en application de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale qui permet la validation des services de Résistance sans aucune condition d'âge, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire qui les assimile en fait à des périodes de guerre. Pour les personnes qui auraient accompli, entre quatorze ans - âge de la cessation de l'obligation scolaire à l'époque - et seize ans, des services de résistance n'ayant pas fait l'objet d'une homologation, la validation ne peut être envisagée, dans un souci d'équité entre retraités, que si elle est compatible avec les règles propres aux différents régimes de retraite. En effet, comme l'ont rappelé les services du secrétariat d'Etat au budget, c'est dans un souci d'équité entre les ressortissants des divers régimes qu'ont été harmonisées les règles de prise en compte des périodes de Résistance, l'unité de réglementation dans l'instruction des dossiers ayant pour principal objet de servir l'intérêt des anciens résistants. Or, le régime des professions libérales prévoit la validation exclusive des périodes de captivité et de mobilisation de manière à éviter sans doute que la validation des périodes de Résistance soit le prélude à d'autres extensions aux conséquences financières importantes. Il est peu vraisemblable qu'actuellement, compte tenu de leur situation financière, les régimes de retraite acceptent de s'engager dans cette voie même si les effectifs en cause sont peu nombreux et il n'est donc pas possible d'envisager de réserver une suite favorable à cette requête.

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