Question de M. MARQUÈS René (Pyrénées-Orientales - UC) publiée le 06/03/1997

M. René Marquès appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les articles 48 et 49 du traité de Rome qui instaurent la liberté de circulation et d'installation des ressortissants de l'Union européenne. Il lui rappelle que le titre II du traité de Maastricht instaure une citoyenneté européenne qui impose à chaque Etat membre de veiller au respect de l'égalité des droits des ressortissants de la communauté européenne qui résident sur son territoire, que la directive européenne no 89-48 du 21 décembre 1988, complétée par la directive no 92-51 du 18 juin 1992, préconise la reconnaissance générale des formations de niveau III des ressortissants de la Communauté européenne. Dans le titre II - Modalités de recrutement, à l'article 3 du décret du 26 mars 1993 no 93-652, il est stipulé que les assistants socio-éducatifs sont recrutés par concours sur titres organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination et ouvert : pour l'emploi d'assistant de service social, aux titulaires du diplôme d'état d'assistant de service social ou aux ressortissants de la Communauté économique européenne titulaires de l'autorisation d'exercice prévue à l'article 6 du décret du 6 mai 1980 ; pour l'emploi d'éducateur spécialisé, aux titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé. Il lui indique que ce décret crée une discrimination entre les assistants de service social et les éducateurs spécialisés qui sont titulaires du même diplôme. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître les mesures que le Gouvernement compte prendre pour que les éducateurs spécialisés de l'Union européenne soient enfin reconnus au même titre que les assistants de service social.

- page 675


Réponse du ministère : Travail publiée le 02/06/1997

Réponse. - L'honorable parlementaire aborde dans sa question deux notions distinctes : la reconnaissance mutuelle des diplômes par les Etats membres notamment celle des diplômes d'éducateur spécialisé, et l'accès des ressortissants communautaires titulaires desdits diplômes d'éducateur spécialisé à la fonction publique hospitalière. S'agissant de la reconnaissance mutuelle des diplômes par les Etats membres, celle-ci est définie par l'article 57 du traité de Rome et constitue un corollaire incontestable du principe de libre circulation des personnes dans l'Union européenne. Cette reconnaissance mutuelle relève aujourd'hui de l'application et de la transposition de plusieurs directives du Conseil, soit sectorielles, soit générales. La directive du 21 décembre 1988 no 89/48/CEE relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de 3 ans, entrée en vigueur le 4 janvier 1991, est la première à concerner les diplômes en travail social. Cette directive générale a vocation à s'appliquer aux seules professions réglementées, c'est-à-dire aux activités professionnelles dont l'accès ou l'exercice dans un Etat membre est subordonné directement ou indirectement par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives à la possession d'un diplôme. Au regard de cette définition, seule la profession d'assistant de service social est réglementée en France (articles 218 et suivants du code de la famille et de l'aide sociale). Les autres professions sociales françaises, en particulier celle d'éducateur spécialisé, ne sont pas réglementées au sens de la directive 89/48/CEE. Le ressortissant communautaire n'a donc pas aujourd'hui d'obligation légale et réglementaire d'être en possession d'une autorisation administrative d'exercice pour exercer cette profession en France. S'agissant de l'accès à la fonction publique hospitalière des ressortissants communautaires titulaires d'un diplôme d'éducateur spécialisé obtenu ou délivré dans un Etat membre, celui-ci est défini par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne. Le candidat titulaire d'un diplôme d'éducateur spécialisé obtenu ou délivré dans l'Union européenne doit présenter une demande d'assimilation auprès d'une commission relevant du ministre chargé de la santé. Le secrétariat de la commission est actuellement assuré par la direction des hôpitaux. La commission apprécie alors le degré des connaissances et des qualifications que le titre ou diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires ainsi que le cas échéant des stages effectués pendant la formation. La commission se prononce ensuite par une décision motivée. Dans l'hypothèse où la décision de la commission est favorable, le candidat la transmet à l'autorité compétente pour l'admettre à concourir au concours sur titre d'assistant socio-éducatif pour l'emploi d'éducateur spécialisé tel que défini par le décret no 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière. L'accès à la fonction publique hospitalière des ressortissants communautaires titulaires respectivement de diplômes d'assistant de service social et d'éducateur spécialisé détenus ou délivrés dans l'Union européenne est donc aujourd'hui une réalité découlant de deux procédures distinctes. ; l'Union européenne est donc aujourd'hui une réalité découlant de deux procédures distinctes.

- page 1648

Page mise à jour le