Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 24/04/1997

M. Bernard Plasait appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sur l'intérêt d'étendre les possibilités d'un zonage " commerce " dans les plans d'occupation des sols (POS) et documents en tenant lieu. Les plans d'occupation des sols peuvent déterminer l'usage principal des zones du territoire concerné et les activités susceptibles d'être interdites ou soumises à prescriptions particulières. Aux termes de l'article L. 123-1-11 du code de l'urbanisme résultant de la loi no 91-662 d'orientation sur la ville du 13 juillet 1991, les POS peuvent délimiter les zones dans lesquelles pourront s'implanter les commerces de détail soumis à autorisation en vertu du droit de l'urbanisme commercial. Or, cette disposition tend d'une part à établir un zonage des grandes surfaces (désormais entendues comme celles faisant plus de 300 mètres carrés) et ne vise pas expressément la possibilité d'un zonage incitatif pour le commerce de proximité. D'autre part, elle ne concerne expressément que les POS, puisqu'elle ne mentionne pas les documents en tenant lieu : plan d'aménagement de zone (PAZ) dans les zones d'aménagement concerté (ZAC) et plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) dans les secteurs sauvegardés. Dans ces conditions, il conviendrait d'introduire dans les textes la possibilité pour les communes d'établir un véritable " zonage commercial " en tenant compte des particularités locales, quel que soit le document d'urbanisme : POS communaux et intercommunaux ou documents en tenant lieu. Ainsi, le développement du commerce de proximité en centre-ville par des règles locales moins contraignantes pourrait être adapté à la configuration de chaque commune : en effet, pour des communes de moindre importance, le centre-ville peut correspondre à la zone urbaine du centre historique autour de l'hôtel de ville, qui se caractérise par la mixité du tissu urbain (logements, commerces, bureaux) ; en revanche pour les communes importantes, il existe dans chaque zone urbaine délimitée à partir du centre historique (zones UA, UB, UC...), un centre-ville spécifique où des initiatives en faveur du commerce se justifient. Un zonage particulier peut aussi se concevoir au sein des secteurs sauvegardés et des ZAC. Une telle démarche législative codifierait la jurisprudence de principe du Conseil d'Etat de 1986 qui a validé des POS organisant les surfaces commerciales en centre-ville ou limitant dans les zones périphériques la prolifération des grandes surfaces. La Haute Juridiction a considéré que ces mesures en faveur du commerce de proximité, prises dans l'intérêt général, ne portaient pas atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie qui n'est ni générale, ni absolue. Le juge administratif continuerait toutefois à exercer son contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir, sanctionnant les dispositions susceptibles de fausser la concurrence, d'où l'importance de justifier clairement dans le rapport de présentation du POS le choix du parti d'aménagement commercial de la commune et, le cas échéant, sa compatibilité avec le schéma de développement commercial. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de prendre des dispositions dans le sens précité.

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La question est caduque

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