Question de M. BIALSKI Jacques (Nord - SOC) publiée le 02/05/1997

M. Jacques Bialski attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'étendue des difficultés rencontrées pour appliquer la réglementation des cumuls de rémunérations dans la fonction publique, nées de l'absence de toute référence, dans la circulaire no FP/1 1660 du 2 juin 1987, à l'article 20 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, assimilant expressément les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire à la rémunération des fonctionnaires ; ces indemnités ne devraient pourtant pas entrer en compte pour le calcul des émoluments réductibles par application des règles de cumul ; il lui demande s'il n'entend pas modifier, en ce sens, les termes de la circulaire précitée.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 02/06/1997

Réponse. - L'article 25 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette règle sont prévues par le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. L'article 9 de ce décret précise que " la rémunération effectivement perçue par un fonctionnaire, agent ou ouvrier des collectivités ou services susvisés à l'article 1er ne pourra dépasser, à titre de cumul de rémunérations, le montant du traitement principal perçu par l'intéressé majoré de 100 %... ". " N'entrent pas en compte pour le calcul des émoluments éventuellement réductibles par application des règles de cumul : 1o L'indemnité de résidence, la prime hiérarchique, les prestations à caractère familial, l'indemnité de difficultés administratives d'Alsace et de Lorraine, les majorations pour services outre-mer ou pour séjour à l'étranger. Ces prestations ne peuvent être perçues qu'au titre d'un seul emploi. 2o Les indemnités pour risques corporels et les indemnités représentatives de frais en tant qu'elles correspondent à des dépenses réelles ". Dès lors, l'organisme ordonnateur de la rémunération principale procède à l'ouverture d'un compte de cumul chaque fois qu'un agent perçoit, au titre d'activités complémentaires, une autre rémunération publique que celle qui est liée à son activité principale. Les rémunérations inscrites au compte de cumul comprennent l'ensemble des rémunérations ne figurant pas au nombre des exceptions susmentionnées. Dès lors, il convient effectivement de porter au compte de cumul non seulement les rémunérations liées aux activités accessoires mais aussi les indemnités liées à l'activité principale. La cour administrative d'appel de Paris a considéré, pour sa part, dans un arrêt, Bernard du 6 février 1992, que " ni la circonstance que l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires inclut dans la rémunération à laquelle les fonctionnaires ont droit, après service fait, l'ensemble des indemnités perçues en plus du traitement principal, ni la circonstance que l'article 25 de la même loi se borne à interdire aux fonctionnaires l'exercice des seules activités privées lucratives ne permettent de faire obstacle à l'application de la règle de limitation des cumuls de rémunérations publiques fixée par l'article 9 du décret-loi du 29 octobre 1936 ".

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