Question de M. BONY Marcel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 26/06/1997

M. Marcel Bony appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur l'application du décret no 97-79 du 30 janvier 1997, modifiant le cadre de la construction et de l'habitation et relatif aux ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée au logement. Ce décret met en effet en place une évaluation forfaitaire des ressources du bénéficiaire, et de son conjoint le cas échéant. Il apparaît que ce mode de calcul met en péril l'accès et le maintien dans le logement de personnes à revenus modestes travaillant dans le cadre de contrats à durée déterminée, contrats emploi solidarité, contrats de qualification, d'une formation professionnelle... Dès lors que ce décret semble inappliqué, il lui demande ce qu'il entend décider à son sujet, dans un souci de lutte contre l'exclusion et de maintien de la cohésion sociale.

- page 1719


Réponse du ministère : Logement publiée le 28/08/1997

Réponse. - Le décret no 97-79 du 30 janvier 1997 modifiant le code de la construction et de l'habitation introduit des dispositions nouvelles relatives aux ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement (APL). Ce texte prévoit notamment l'extension de " l'évaluation forfaitaire des ressources " qui consiste à retenir pour le calcul de l'aide les revenus perçus au moment de l'ouverture du droit multipliés par douze. Cette mesure était appliquée, jusqu'au 31 janvier 1997, à toute personne qui, exerçant une activité professionnelle à l'ouverture ou au renouvellement du droit, déclarait n'avoir disposé d'aucune ressource imposable au cours de l'année civile de référence. La nouveauté introduite par le décret no 97-79 du 30 janvier 1997 consiste à pratiquer l'évaluation forfaitaire lorsque la personne reçoit une rémunération provenant d'une activité professionnelle et que les ressources perçues en année de référence, et affectées des déductions prévues par le code général des impôts, sont inférieures ou égales à un seuil qui pour les salariés est fixé à 812 fois le SMIC horaire brut (soit 30 027,76 francs au titre de l'année 1995). Ces dispositions nouvelles, s'appliquant à l'ouverture du droit à partir du 1er février 1997, ne concernent pas les actuels bénéficiaires de l'APL ou de l'allocation de logement (AL) ni les personnes qui, exerçant une activité professionnelle, continuent, notamment dans le cadre du dispositif d'insertion, à percevoir le revenu minimum d'insertion. Elles permettent de corriger les dysfonctionnements du système précédent qui conduisait à ouvrir le droit à une aide personnelle au logement à des personnes dont les ressources effectives n'en auraient peut-être pas permis l'attribution ou, dans une moindre mesure, à verser une aide dont le montant ne correspondait pas à leurs ressources. La mise en oeuvre de ces dispositions depuis le 1er février 1997, dont l'objectif était le r approchement entre les ressources prises en compte pour le calcul des aides au logement et celles réellement perçues par les bénéficiaires, a cependant révélé des difficultés notamment pour les jeunes dont l'irrégularité et l'instabilité des ressources nécessiteraient une révision plus fréquente du calcul de l'aide, ce qui permettrait une adaptation fine du montant de l'aide à la situation des bénéficiaires. Le Gouvernement envisage d'étudier la faisabilité d'une telle procédure de révision des ressources des bénéficiaires d'aide au logement, en liaison avec la Caisse nationale des allocations familiales afin de prendre en compte les impératifs de gestion des organismes payeurs dans ce domaine.

- page 2233

Page mise à jour le