Question de M. GÉRARD Alain (Finistère - RPR) publiée le 26/06/1997

M. Alain Gérard appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le problème qui préoccupe les personnels éducatifs spécialisés dans la prise en charge des enfants ou des jeunes qui leur sont confiés. Cette question touche à l'organisation du temps de travail et au statut de la profession. En effet, les personnels éducatifs fonctionnant en établissement ou services spécialisés, accueillant des enfants ou des jeunes en difficulté, se trouvent confrontés dans l'organisation de leurs séquences de travail à la règle d'ordre public en matière d'amplitude horaire. Ces règles, définies par le code du travail (art. L. 212-I) et les conventions collectives (convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, du 31 octobre 1951, convention collective du 15 mars 1966) sont amplifiées dans leur difficulté d'application par la directive européenne du 13 décembre 1993. Or, la prise en charge d'enfants en internat, ou service spécialisé, et plus particulièrement en fin de semaine ou en vacances, nécessite une présence plus continue que ne le permettent les douze heures maximum autorisées en séquence de travail. Il est en effet nécessaire de ne pas multiplier les coupures, ni les intervenants auprès d'enfants souvent perturbés qui ont besoin de repères et de stabilité. C'est pourquoi il lui demande s'il ne serait pas possible d'envisager un statut particulier conféré au personnel éducatif ou d'animation, qui leur permettrait de déroger à la règle d'ordre public, afin qu'ils puissent, sous certaines conditions, effectuer des temps de présence plus importants auprès des populations de jeunes ou d'handicapés qu'ils accompagnent au quotidien.

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Transmise au ministère : Emploi


Réponse du ministère : Emploi publiée le 02/10/1997

Réponse. - La durée quotidienne du travail est fixée par l'article L. 212-1 du code du travail à dix heures au maximum. L'amplitude maximale quotidienne (c'est-à-dire le temps écoulé entre la prise de travail du salarié le matin et la fin de service le soir) est fixée à douze heures par le décret du 22 mars 1937. Compte tenu de la spécificité du travail des éducateurs et animateurs dans les établissements de l'enfance inadaptée fonctionnant en internat, les partenaires sociaux des conventions collectives du 15 mars 1966 (article 20) et du 31 octobre 1951 (article E 07.02.5) ont porté cette amplitude à quatorze heures dans la limite de cinq jours par quatorzaine. Par ailleurs, dans ces conventions collectives, le personnel éducatif en internat peut être appelé à assumer en chambre de veille la responsabilité de surveillance nocturne dans la limite de douze heures. L'astreinte à laquelle il est soumis n'entre pas en compte dans le décompte de l'amplitude mais seulement dans celui de la durée quotidienne. Les dispositions conventionnelles susvisées paraissent adaptées à une correcte prise en charge des enfants inadaptés.

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