Question de M. VINÇON Serge (Cher - RPR) publiée le 03/07/1997

M. Serge Vinçon appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les difficultés rencontrées par un grand nombre d'élus locaux, maires ou maires adjoints notamment, pour faire valoir leurs droits auprès des organismes sociaux. En effet, ces derniers procèdent à la suppression ou à la réduction des prestations sociales qui leur sont légalement dues, à due concurrence des indemnités de fonction qu'ils perçoivent, en se fondant sur le seul motif de cette perception. L'absence de législation définissant clairement la nature et le régime de l'indemnisation des élus est la cause principale de ces décisions le plus souvent arbitraires. Afin de remédier à cette situation pénalisante, il souhaiterait que soit inscrite dans la loi la nature juridique des indemnités de fonction perçues par les élus locaux, ce qui permettrait de clarifier leur situation au regard des organismes sociaux chargés d'appliquer la législation sociale.

- page 1823

Transmise au ministère : Emploi


Réponse du ministère : Emploi publiée le 25/02/1999

Réponse. - En ce qui concerne l'examen du droit aux prestations soumises à condition de ressources (aide personnelle au logement, certaines prestations familiales), il est rappelé que les dispositions applicables en matière d'appréciation des ressources figurent notamment à l'article R. 531-10 du code de la sécurité sociale. Il est tenu compte des revenus nets catégoriels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les revenus par nature imposables sont donc intégralement pris en compte. Tel est le cas des indemnités de fonction des élus locaux lesquelles, aux termes de l'article 204-0 bis du code général des impôts, peuvent être, selon le choix de l'élu, soumises à la retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu, ou soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. S'agissant de l'allocation de RMI, l'article 9 de la loi du 1er décembre 1988 modifiée dispose que " l'ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion est pris en compte pour le calcul de l'allocation ". Les indemnités électives n'entrent pas dans le champ des exceptions à ce principe prévues à l'article 9 de la loi du 1er décembre 1998 et limitativement énumérées dans son décret d'application du 12 décembre 1998. Elles doivent par conséquent être prises en compte pour le calcul du montant de l'allocation. Par ailleurs, il convient de souligner que les élus locaux exerçant certains mandats disposent d'une couverture sociale. En effet, les articles L. 2123-25, L. 3123-20 et L. 4135-20 du code général des collectivités territoriales prévoient que les maires des communes de 10 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de 30 000 habitants au moins, les présidents et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général ou du conseil régional qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, sont affiliés au régime général pour les prestations en nature des assurances maladie-maternité et invalidité. L'indemnité de fonction perçue par les intéressés est soumise à une cotisation en contrepartie du droit aux prestations en nature des assurances maladie-maternité et invalidité. Aucune règle particulière ne détermine les conditions d'ouverture du droit aux prestations précitées. Enfin, ces élus sont également affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale lorsqu'ils n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse.

- page 614

Page mise à jour le