Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 03/07/1997

M. Serge Mathieu demande à M. le Premier ministre s'il peut préciser, à l'aube de cette nouvelle législature, à l'intention de la représentation nationale, la portée juridique des réponses aux questions écrites des parlementaires. Il souligne l'intérêt et l'importance de ces questions écrites qui font partie des prérogatives parlementaires et dont les réponses doivent constituer un élément appréciable du droit français et, à tout le moins, contribuer à informer l'opinion publique dans des conditions de sérénité et de sérieux qui méritent attention. Même si les réponses ministérielles ne peuvent avoir une stricte portée interprétative de la loi, il apparaît souhaitable qu'il confirme leur intérêt, leur importance et, singulièrement, leur portée juridique.

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Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 28/08/1997

Réponse. - Les réponses aux questions écrites posées par les députés et les sénateurs ont pour objet d'informer ceux-ci de l'action conduite par le Gouvernement. Cet objet même fait obstacle à ce que ces réponses puissent s'insérer dans la hiérarchie des normes de droit et, dès lors, se substituer aux décisions réglementaires ou individuelles prises par les autorités administratives compétentes. De plus, eu égard au principe d'indépendance des juridictions, l'interprétation des dispositions législatives donnée par le Gouvernement n'engage pas le juge, qui reste maître du sens qu'il entend donner aux textes. Pour ces deux raisons, les réponses ministérielles n'ont pas, en principe, de valeur juridique. Ce point a été rappelé à plusieurs reprises par la jurisprudence du Conseil d'Etat, et en particulier par un arrêt en date du 20 avril 1956 (sieur Lucard), qui l'a ainsi confirmé : " Les réponses faites par les ministres aux questions écrites des parlementaires ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. " Toutefois, en matière fiscale, elles sont considérées comme exprimant l'interprétation administrative des textes, au même titre que les instructions et circulaires. L'article L. 80 A du livre des procédures fiscales a en effet expressément consacré le droit des contribuables à se prévaloir de l'interprétation administrative de la loi fiscale. Les réponses ministérielles sont, à ce titre, regardées comme exprimant la " doctrine " administrative. Par ailleurs, les réponses aux questions parlementaires qui sont soumises à la signature du ministre expriment la position de celui-ci, à une date et dans un contexte déterminés par la question posée. Dans ces conditions, et sous les réserves qu'elles impliquent, l'administration placée sous l'autorité du ministre est naturellement conduite à adopter une solution conforme à celle exprimée par la réponse au parlementaire, sauf si une décision de justice vient ultérieurement la contredire.

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