Question de M. DUPONT Ambroise (Calvados - RI) publiée le 03/07/1997

M. Ambroise Dupont appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences économiques et sociales, pour l'ensemble des petites et moyennes entreprises du secteur de la démolition automobile, du décret no 96-1133 du 24 décembre 1996 prévoyant l'interdiction, le stockage et la commercialisation de produits contenant des fibres d'amiante. En effet, si l'article 7 de ce décret prévoit une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2001, permettant la poursuite des transactions sur les véhicules d'occasion dans les conditions actuelles, en revanche les pièces détachées d'occasion qui entrent, pour partie, dans le champ d'application du décret no 96-1133 ne bénéficient pas de cette période transitoire. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser si une modification de ce décret peut être envisagée, conformément à la demande exprimée par les professionnels du secteur afin d'élargir le champ d'application de la période transitoire.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 18/09/1997

Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences économiques et sociales que pourraient entraîner, pour les petites et moyennes entreprises du secteur de la démolition automobile, certaines dispositions du décret du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante. Il observe qu'une période transitoire a été ménagée jusqu'au 31 décembre 2001 pour permettre la poursuite des transactions sur les véhicules d'occasion et regrette que cette disposition ne concerne pas les pièces détachées. Il demande donc si, conformément aux souhaits des professionnels du secteur, une modification du décret du 26 décembre 1996 peut être envisagée afin d'étendre le champ d'application de la période transitoire aux pièces détachées. Si les conséquences de la situation juridique actuelle peuvent être délicates pour certaines entreprises, la modification préconisée n'apparaît pas possible. Sur le plan de la prévention, les mesures prises sont pleinement jusitifiées par les dangers de l'amiante et s'imposent dès lors qu'il existe des produits de substitution à la fois moins dangereux pour les travailleurs et aussi sûrs pour les utilisateurs. C'est pourquoi l'interdiction d'écouler des stocks s'applique à tous les produits contenant de l'amiante, sans exclusive. Cette mesure traduit la résolution des pouvoirs publics de ne plus accroître le volume de l'amiante utilisé. Sur le plan de la gestion des entreprises, il convient de noter que, pour tenir compte de la dépréciation entraînée par l'interdiction de l'amiante, le Gouvernement a souhaité ouvrir aux entreprises un certain nombre de possibilités. Les stocks de pièces de rechange contenant de l'amiante sont considérés comme déchets mais les règles comptables permettent aux entreprises de prendre en compte le fait que ces marchandises sont désormais invendables. Les entreprises dont les stocks ont été dépréciés du fait de l'interdiction de l'amiante peuvent, en application des dispositions de l'article 38-3 et de l'article 39-1-5 du code général des impôts, constituer des provisions d'un montant égal à la valeur des stocks de produits contenant de l'amiante qu'elles détiennent. De même, elles peuvent constituer des provisions pour faire face aux charges occasionnées pour l'élimination de ce produit dès lors que le coût de la mise à la décharge peut être évalué de manière suffisamment précise à la clôture de l'exercice.

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