Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 03/07/1997

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'exonération des plus-values réalisées par un contribuable lors de sa cessation d'activité. Cette exonération aux termes de l'article 202 bis du code général des impôts est acquise si la plus-value s'inscrit dans le cadre d'un chiffre d'affaires inférieur à deux fois les limites du forfait, chiffre qui est susceptible d'être dépassé dans l'hypothèse d'une liquidation progressive du stock. Aussi, souhaiterait-il savoir si ces plus-values ne peuvent bénéficier du régime des recettes exceptionnelles dans la mesure où elles ne sont pas progressives mais bien isolées, donc exceptionnelles.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 28/08/1997

Réponse. - Le régime défini aux articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts prévoit, sous certaines conditions, l'exonération des plus-values réalisées par les contribuables soumis à l'impôt sur le revenu dans le cadre d'une activité, notamment commerciale, dont les recettes n'excèdent pas le double des limites du forfait. Les recettes à prendre en compte pour l'appréciation de ces limites s'entendent des recettes toutes taxes comprises réalisées au titre de l'année de réalisation des plus-values et, le cas échéant, de l'année précédente à l'exception, toutefois, des recettes exceptionnelles. A cet égard, il est confirmé à l'honorable parlementaire que le produit des cessions d'éléments d'actifs revêt le caractère de recette exceptionnelle. Il en va de même des recettes provenant de la cession globale des stocks en fin d'exploitation. Dans les autres cas, l'examen de la situation d'espèce est indispensable pour déterminer la nature exacte des recettes. Il ne pourrait donc être répondu plus précisément à la question que si l'administration était mise en mesure de procéder à une étude approfondie de la situation particulière du contribuable concerné.

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