Question de M. ABOUT Nicolas (Yvelines - RI) publiée le 10/07/1997

M. Nicolas About interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les possibilités dont disposent les collectivités locales pour créer des espaces de loisirs sans pour autant nuire aux activités du secteur privé. Afin de redynamiser certains quartiers, les communes souhaitent parfois organiser des activités familiales autour d'un équipement sportif communal, comme du squash, du bowling, du mini-tennis, à l'intention de leurs habitants. Pour rendre ces espaces de détente plus attractifs, elles aimeraient pouvoir y adjoindre un espace de restauration rapide, proposant au public la vente de sandwichs et de boissons non alcoolisées. Or, elles hésitent bien souvent à le faire, faute d'information claire sur les possibilités qui leur sont offertes, en matière de fourniture de services, face au secteur privé. Il lui demande, par conséquent, de lui dire dans quelle mesure de tels projets sont envisageables pour une commune, sans porter pour autant atteinte au secteur privé et à la nécessaire concurrence entre petits commerces. Il lui demande surtout de lui préciser quelle attitude a adoptée la Cour des comptes à cet égard.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 04/09/1997

Réponse. - Afin de garantir la liberté du commerce et de l'industrie et le respect de l'égalité des citoyens devant la loi, une jurisprudence ancienne interdit aux collectivités locales d'intervenir dans ce domaine pour ne pas fausser le jeu de la concurrence, sauf si l'initiative privée est défaillante alors qu'il y a lieu de satisfaire un intérêt public local (CE, 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers). Cette jurisprudence n'a pas été remise en cause par la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, qui dispose en son article 5 (codifié à l'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales) : " Lorsque l'intervention de la commune a pour but d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente, elle peut accorder des aides directes et indirectes, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l'aide d'une convention fixant les obligations de ce dernier ". Les mêmes règles s'appliquent au département (art. L. 3231-1 et L. 3231-3 du code général des collectivités territoriales). Les conditions tenant à l'intérêt public local et à la défaillance de l'initiative privée ne font que reprendre celles que la jurisprudence avait dégagées. Que la loi n'en fasse mention qu'à propos du milieu rural et ne prévoit que des aides à des entreprises privées assorties d'une convention, mais ne vise pas expressément la création et l'exploitation de services publics par les collectivités locales elles-mêmes, ni le milieu urbain, ne semble pas exclure, pour autant, les initiatives publiques conformément à la jurisprudence Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers. En application de ce principe, ont été jugées illégales : la possibilité donnée aux médecins d'un dispensaire d'effectuer des visites à domicile à des malades non indigents, alors que plusieurs médecins exercent dans la commune (CE, 30 novembre 1934, Le Cam) ; l'offre faite par une commune de vendre des articles de sport à toutes associations sportives (CE, 29 février 1952) ; l'activité d'une caisse départementale d'assurances, au motif que s'il peut appartenir exceptionnellement aux administrations locales d'intervenir pour la satisfaction des besoins essentiels de la collectivité en cas de défaillance ou d'insuffisance manifestes de l'initiative privée, une telle circonstance ne se rencontre pas dans l'espèce, de nombreuses sociétés d'assurances exerçant leur activité dans le département (CE, 4 juillet 1984, Département de la Meuse c. M. Poilera et autres : RFDA 1985, p. 58). En revanche ont été admises : la fabrication par une commune de glace alimentaire pour la satisfaction de besoins se rattachant à l'hygiène et à la salubrité publiques, auxquels il n'était pas suffisamment pourvu par l'unique producteur privé alimentant la ville (CE, 17 février 1956, Siméon : Rec. p. 74) ; la création d'un cabinet dentaire payant, ouvert sans distinction à toute la clientèle locale, dès lors que cette initiative répondait, dans cette ville et à l'époque envisagées, du fait de la carence de l'équipement hospitalier et le nombre insuffisant de praticiens privés, à un besoin de la population et, par suite, à un intérêt public local (CE, 20 novembre 1964, ville de Nanterre : Rec. p. 563) ; la construction d'un bâtiment à usage de commerce d'alimentation, bar, restaurant, ce qui permettait l'organisation des repas collectifs et des réunions que comportait normalement la vie administrative et sociale du chef-lieu de canton et de contribuer à l'animation de la vie locale, en palliant les défaillances dues au mauvais état d'entretien et les interruptions de fonctionnement de l'unique hôtel-café-restaurant existant (CE, 25 juillet 1986, commune de Mercoeur c. Morand). Par ailleurs, une commune peut légalement exploiter une activité commerciale ou industrielle si elle constitue l'accessoire ou le prolongement nécessaires d'un service communal. C'est le cas de : la création de lavoirs avec bains-douches annexes, constituant une amélioration nécessaire du fonctionnement du service public de l'hygiène (CE, 19 mai 1933, Blanc : Rec. p. 540) ; l'adjonction à un parc municipal de stationnement d'une station de ravitaillement, de nettoyage et d'entretien courant des voitures pendant la durée de leur stationnement, qui constitue l'une des conditions normales de fréquentation de ce parc et ne méconnaît pas le principe de la liberté du commerce (CE, 18 décembre 1959, Delansorme c. ville de Rouen : Rec. p. 692). S'agissant de l'exemple cité par l'honorable parlementaire, la restauration rapide comme la vente de sandwiches ou de boissons non alcoolisées constituent des prestations périphériques à un équipement sportif, permettant de créer un lieu de convivialité et de fixer ses utilisateurs, mais ne sauraient être regardées comme indispensables au bon fonctionnement du service et un prolongement de celui-ci au sens de la jurisprudence précitée. Dans ces conditions, une commune ne pourrait exploiter elle-même de tels commerces qu'en cas de carence de l'initiative privée dans ce domaine sur le territoire communal. Elle peut en tout état de cause, si les conditions économiques le permettent, favoriser l'installation de commerçants indépendants à proximité de ces installations, sous la forme la plus appropriée au cas d'espèce. ; repas collectifs et des réunions que comportait normalement la vie administrative et sociale du chef-lieu de canton et de contribuer à l'animation de la vie locale, en palliant les défaillances dues au mauvais état d'entretien et les interruptions de fonctionnement de l'unique hôtel-café-restaurant existant (CE, 25 juillet 1986, commune de Mercoeur c. Morand). Par ailleurs, une commune peut légalement exploiter une activité commerciale ou industrielle si elle constitue l'accessoire ou le prolongement nécessaires d'un service communal. C'est le cas de : la création de lavoirs avec bains-douches annexes, constituant une amélioration nécessaire du fonctionnement du service public de l'hygiène (CE, 19 mai 1933, Blanc : Rec. p. 540) ; l'adjonction à un parc municipal de stationnement d'une station de ravitaillement, de nettoyage et d'entretien courant des voitures pendant la durée de leur stationnement, qui constitue l'une des conditions normales de fréquentation de ce parc et ne méconnaît pas le principe de la liberté du commerce (CE, 18 décembre 1959, Delansorme c. ville de Rouen : Rec. p. 692). S'agissant de l'exemple cité par l'honorable parlementaire, la restauration rapide comme la vente de sandwiches ou de boissons non alcoolisées constituent des prestations périphériques à un équipement sportif, permettant de créer un lieu de convivialité et de fixer ses utilisateurs, mais ne sauraient être regardées comme indispensables au bon fonctionnement du service et un prolongement de celui-ci au sens de la jurisprudence précitée. Dans ces conditions, une commune ne pourrait exploiter elle-même de tels commerces qu'en cas de carence de l'initiative privée dans ce domaine sur le territoire communal. Elle peut en tout état de cause, si les conditions économiques le permettent, favoriser l'installation de commerçants indépendants à proximité de ces installations, sous la forme la plus appropriée au cas d'espèce.

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