Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 10/07/1997

M. Philippe Marini attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le régime des caisses des règlements pécuniaires affectés par les avocats. En effet, la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 relative à la réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a confirmé l'autorisation donnée aux avocats de manier des fonds. L'article 124 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 précise que les fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients doivent être obligatoirement déposés dans une caisse de règlement pécuniaire des avocats (CARPA). Cette caisse, créée par une délibération du Conseil de l'ordre des avocats, peut être gérée directement par le barreau ou faire l'objet d'une convention avec un établissement bancaire ou encore prendre n'importe quelle forme juridique, et notamment la forme d'association loi 1901. Quelles que soient ces modalités, une CARPA demeure sous la responsabilité, notamment pécuniaire, du ou des barreaux qui l'ont instituée. Le Conseil de l'ordre dresse les statuts de la CARPA, en arrête les règles de fonctionnement, fixe les droits et obligations de ses adhérents, notamment en ce qui concerne le contrôle et la comptabilité. Les comptes CARPA offrent une garantie sérieuse aux dispositaires puisque l'inexécution des obligations de l'avocat dépositaire est en effet de nature à déclencher des procédures civiles, pénales et professionnelles. Les obligations de l'avocat dépositaire de fonds sont de plus garanties par des mécanismes d'assurance ou de sûretés obligatoires. Or, depuis la fusion réalisée par la loi de 1990, réformant les professions juridiques, un grand nombre d'actes de création de sociétés ou d'augmentation de capital sont réalisés par des avocats. L'utilisation des comptes CARPA pour le dépôt de ces fonds paraît de nature à simplifier les opérations de dépôts des fonds dans l'hypothèse où l'avocat a un rôle actif dans la constitution de la société. Les CARPA semblent offrir de plus des garanties sérieuses (assurances globales des barreaux, assurances individuelles des avocats, contrats de cautionnement) comparables à celles offertes par les notaires. En conséquence, il lui demande s'il ne lui semble pas opportun d'ajouter à la liste des institutions habilitées à recevoir les avant-fonds sociaux, les CARPA. Il souligne que cette proposition n'enlève rien en droit positif, et se contente d'étendre la liberté de choix des fondateurs.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 02/10/1997

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'aux termes de l'article 240 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, les fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats sont déposés à un compte ouvert au nom de la caisse des règlements pécuniaires des avocats dans les écritures d'une banque ou de la Caisse des dépôts et consignations. Il résulte de ce texte que les fonds déposés par les avocats sur le compte de la caisse des règlements pécuniaires des avocats sont, en réalité, placés dans un établissement de crédit. Il apparaît, par conséquent, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, que les obligations, posées par la loi du 24 juillet 1966 relatives aux fonds destinés aux souscriptions des sociétés commerciales, sont effectivement respectées lorsque le dépôt de ces fonds est effectué dans une caisse des règlements pécuniaires des avocats.

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