Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 24/07/1997

M. Bernard Plasait attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur l'opportunité d'intégrer le commerce dans les orientations des schémas dircteurs. En effet, les schémas directeurs prospectifs intercommunaux, visés aux articles L. 122-1 et suivants du code de l'urbanisme, " fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés compte tenu de l'équilibre qu'il convient de préserver entre l'extension urbaine, (...) l'exercice des activités économiques et la préservation des sites et paysages naturels urbains. Ils déterminent la destination générale des sols et, en tant que de besoin, (...) la localisation des services et activités les plus importants ". L'article L. 121-4 codifiant l'article 25, alinéa 2, de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973, précise toutefois que " les rapports annexes des schémas directeurs fixent à titre prévisionnel l'importance et la localisation des zones préférentielles d'implantation des différents équipements commerciaux et artisanaux ". Même si un tel document prospectif se doit de conserver une certaine souplesse et de ne pas comporter des orientations trop précises, une éventuelle obligation de comptabilité avec les futures schémas de développement commercial rendra indispensable des orientations portant spécifiquement sur l'implantation des commerces, y compris les commerces de proximité, qui devront figurer dans le rapport de présentation et non plus dans de simples " rapports annexes ". Il s'agirait de traduire en termes législatifs une disposition de la circulaire no 75-55 du 11 avril 1975 - texte dépourvu de portée contraignante et, semble-t-il, " oublié " -, qui précise que le rapport de présentation doit comporter un chapitre relatif à l'organisation commerciale et artisanale. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses réflexions et ses intentions en ce domaine

- page 2003


Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 04/09/1997

Réponse. - La loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a, dans son article 89, instauré le gel provisoire des autorisations de création des magasins de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés et a soumis à autorisation préalable les extensions des commerces visant à dépasser une surface de vente de 300 mètres carrés ainsi que les changements d'activité. Par la suite, la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat a renforcé le contrôle de l'équipement commercial en : - abaissant le seuil d'examen des projets ; - prenant désormais en compte les effets de ces derniers sur l'emploi ; - modifiant la composition des commissions départementales d'équipement commercial. La loi avait prévu dans son article 1er que le Gouvernement arrêterait un programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales, qui devait être rendu public le 31 décembre 1996. Cette échéance n'a pas été respectée par le précédent gouvernement. La mise en place des schémas de développement commercial, prévus par la loi du 5 juillet 1996, doit permettre de maîtriser l'évolution des surfaces et de l'adapter aux réalités locales. Il s'agit sur un territoire donné et à partir d'un bilan, de définir des objectifs précis d'évolution des équipements commerciaux. Toutefois, avant de fixer les modalités d'élaboration des schémas de développement commercial ainsi que les conditions dans laquelles ils sont rendus publics, en application des dispositions de l'article 28 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée, une expérimentation portant sur trentes sites a été mise en oeuvre : - une expérience collective est menée par la fédération nationale des agences d'urbanisme (FNAU) qui anime et assure la conduite technique des travaux des agences qui se sont portées candidates ; - par ailleurs, des villes, des pays, des départements et une région participent, à titre individuel, à la réflexion sur les schémas de développement commercial. Cette expérimentation doit, bien évidemment, prendre en compte les questions évoquées : - la concordance des documents d'urbanisme locaux avec les schémas de développement commercial ; - l'intégration du commerce dans les orientations des schémas directeurs ; - l'opportunité de conférer ou non une valeur réglementaire aux schémas de développement commercial. L'analyse, les résulats et les conclusions de cette démarche seront déposés sur le bureau des Assemblées à la fin de l'année.

- page 2305

Page mise à jour le