Question de Mme DIEULANGARD Marie-Madeleine (Loire-Atlantique - SOC) publiée le 31/07/1997

Mme Marie-Madeleine Dieulangard souhaite interroger M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les règles relatives à l'assujettissement des foyers de travailleurs à la taxe d'habitation. La réglementation actuellement en vigueur prévoit en effet que " chaque occupant au 1er janvier de l'année est passible de la taxe d'habitation en raison du local dont il dispose ". La mission de ces foyers est d'accueillir des personnes, notamment des jeunes, afin de leur permettre d'accéder en toute autonomie à des logements individuels. Cette mission accomplie génère, de ce fait, des séjours le plus souvent inférieurs à une année. Or en se fondant sur la seule date du 1er janvier pour déterminer la personne assujettie à cette taxe, cette réglementation fait abstraction de la durée effective du séjour et induit des inégalités entre les différents occupants. Elle souhaite connaître ses intentions pour remédier à cette inégalité de traitement et s'interroge sur la possibilité d'appliquer à ces équipements d'accueil collectif à vocation sociale le même régime que celui en vigueur pour les cités universitaires ?

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Réponse du ministère : Économie publiée le 09/04/1998

Réponse. - Conformément à l'article 1415 du code général des impôts, la taxe d'habitation est établie, pour l'année entière, au nom de la personne qui a la disposition ou la jouissance d'un logement meublé au 1er janvier de l'année d'imposition, même si cette personne ne l'occupe effectivement qu'une partie de l'année. Il ne peut être envisagé de modifier cette règle et de prendre en compte la durée effective du séjour. En effet, une telle mesure ne manquerait pas de susciter des demandes reconventionnelles de la part des autres contribuables qui, pour des motifs différents, sont amenés à n'occuper leur logement qu'une partie seulement de l'année ; elle conduirait de proche en proche à l'abandon du principe de l'annualité des impôts directs locaux. Or, cette règle est indispensable pour que les collectivités locales puissent disposer du produit fiscal qui résulte de l'application du taux d'imposition qu'elles ont voté aux bases qui leur sont notifiées au début de chaque année. Il n'est pas envisageable, par ailleurs, d'étendre aux jeunes travailleurs logés en foyer l'exonération dont bénéficient actuellement certains étudiants logés dans des résidences universitaires soumises à des conditions de fonctionnement particulières. En effet, une telle disposition ne manquerait pas d'être revendiquée par d'autres redevables et en particulier par les jeunes travailleurs logés isolément, dont la situation financière est tout aussi digne d'intérêt. Au surplus, elle diminuerait sans contrepartie les ressources des collectivités locales, sauf à en transférer la charge sur les autres contribuables. Cela étant, les jeunes travailleurs peuvent bénéficier des mesures d'allègements prises en charge par l'Etat, prévues aux articles 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts. Ainsi, peut leur être accordé au titre de 1997 un dégrèvement total de la fraction de leur cotisation de taxe d'habitation qui excède 2 066 francs lorsque leur revenu de référence pour 1996 est au plus égal à la somme de 43 080 francs pour la première part du quotient familial, majorée de 11 530 francs pour chaque demi-part supplémentaire retenue pour le calcul de l'impôt sur le revenu. La loi de finances pour 1998 a renforcé ce dispositif en portant le dégrèvement à la fraction de taxe d'habitation qui excède 1 500 francs, lorsque le revenu de référence de l'année 1997 est au plus égal à la somme de 25 000 francs pour la première part de quotient familial, majorée de 10 000 francs par demi-part supplémentaire. Au surplus, les collectivités locales peuvent également participer à l'allègement des cotisations de taxe d'habitation en instituant un abattement spécial en faveur des personnes dont le montant des revenus n'excède pas celui fixé pour bénéficier du dégrèvement prévu à l'article 1414 A du code général des impôts (43 080 francs pour la première part du quotient familial et 11 530 francs pour chaque demi-part suivante). Cet abattement est d'autant plus favorable aux contribuables logés dans des foyers de jeunes travailleurs que ceux-ci occupent des logements dont la valeur locative est faible.

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