Question de M. GARCIA Aubert (Gers - SOC) publiée le 07/08/1997

M. Aubert Garcia demande à M. le secrétaire d'Etat au budget de lui indiquer précisement la présentation budgétaire qu'il convient de retenir dans les collectivités locales, pour satisfaire à l'instruction budgétaire et comptable M 14, dans le cas de production d'immobilisation confiée à un mandataire. Aux termes de l'article 1.2.1.1. du chapitre 3 du titre III du tome 2 du volume I de l'instruction, les avances et acomptes versés à des mandataires de la collectivité sont imputés au compte 237 ou 238 où ils subsistent, tans que l'utilisation de ces avances et acomptes n'est pas justifiée. Au vu des pièces justifiant l'exécution des travaux, la subdivision concernée du compte 231 ou 232 est débitée par le crédit du compte 238 ou 237 (opération d'ordre budgétaire). S'agissant d'opération d'ordre budgétaire, c'est-à-dire avec émission de titres et mandats, l'ouverture de crédits sur les lignes budgétaires idoines s'impose. Or les maquettes de budget dont la présentation doit être strictement respectée, ignorent le 238 et 237 en recette et excluent même le compte 23 tant en recette qu'en dépense du tableau des opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement. Un complément d'information sur la procédure à retenir, éviterait aux gestionnaires locaux, d'utiliser des formules approximatives.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 03/09/1998

Réponse. - L'instruction budgétaire et comptable M 14, généralisée au 1er janvier 1997 à toutes les communes et à tous leurs établissements publics administratifs, a amélioré la description comptable des dépenses afférentes aux immobilisations en cours, en distinguant les avances et acomptes versés sur commande (comptes 237 et 238) des avances ou acomptes versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux (comptes 231 et 232). Désormais, les avances versées sur commande d'immobilisations incorporelles ou corporelles, notamment celles versées à un mandataire de la collectivité, sont portées aux comptes 237 ou 238 où elles demeurent jusqu'à justification de leur utilisation. Lorsque les travaux sont exécutés, ces avances doivent être transportées au débit des comptes 231 et 232 par opération budgétaire. Cette opération doit donner lieu à ouverture de crédits budgétaires et à ce titre figurer dans les documents budgétaires. La présentation harmonisée de ces documents est un élément essentiel de leur transparence et de leur lisibilité, indispensable à l'information des tiers. Cette information est également nécessaire aux autorités chargées du contrôle budgétaire, dont l'exercice se trouve facilité par la production de documents normalisés. Toutefois, il n'a pas été possible de faire figurer l'ensemble des comptes ou opérations dans les documents publiés par l'arrêté interministériel du 27 décembre 1996 relatif à la nouvelle instruction M 14 applicable en 1997. C'est la raison pour laquelle, quand bien même les maquettes des documents budgétaires annexes à l'instruction devaient être respectées au niveau du détail qu'elles comportent, celles-ci pouvaient toujours être utilement complétées des comptes ou opérations qui n'auraient pas été inscrits à l'avance sur le modèle pour des raisons de clarté et de lisibilité du document. S'agissant des maquettes applicables au 1er janvier 1998, les difficultés soulignées par l'auteur de la question ont été prises en compte lors de l'examen des documents budgétaires par le groupe de travail M 14 du comité des finances locales. Ainsi, les pages relatives à l'équilibre financier des budgets des communes de 500 à 3 500 habitants comportent désormais une rubrique " opération d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement " qui permet de distinguer ces opérations au sein des opérations d'ordre. Celles-ci sont, de plus, développées sur une page spécifique des maquettes et leur description est enrichie de lignes vierges pointillées. Ce cadre peut ainsi être complété des opérations propres de la collectivité qui n'auraient pas pu être inscrites dans les comptes ou les lignes prédéfinies. En ce qui concerne la maquette des communes de 3 500 à 10 000 habitants, celle-ci comporte, à tort, une page non mise à jour des éléments ci-dessus qui peut être utilement complétée dans le sens indiqué plus haut. Enfin, pour répondre aux besoins d'informations des gestionnaires locaux, l'instruction budgétaire et comptable M 14 applicable au 1er janvier 1998 et publiée par l'arrêté interministériel du 4 décembre 1997 a précisé dans le tome II, titre Ier, chapitre 3 " Les documents budgétaires ", les conditions dans lesquelles ces maquettes doivent être servies. Celles-ci visent notamment à alléger les documents à produire lorsque aucune somme ou information n'est à inscrire. Pour ce qui est des annexes, la page sommaire a de plus été aménagée afin de décrire les documents néants non produits à l'appui du budget. L'ensemble de ces dispositions permet ainsi de concilier les impératifs de transparence et de lisibilité.

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