Question de M. ALTHAPÉ Louis (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 11/09/1997

M. Louis Althapé appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la notion des restes à réaliser qui accompagne la nouvelle réforme comptable et l'application de la M 14. Il semblerait que la notion de " recettes certaines " ne prenne pas en compte une prévision d'emprunt pour lequel aucune demande n'a encore été formulée auprès d'une caisse, venant en cela augmenter un déficit d'exécution de la section d'investissement qu'il faudra couvrir. Contrairement à la M 11 ou M 12 qui autorisait les reports des prévisions non réalisées, ce nouveau mécanisme ne manquera pas d'entraîner la mise en oeuvre des procédures de contrôle budgétaire dans de nombreux cas. Beaucoup de communes, petites ou grandes, n'auront pas un autofinancement suffisant. Il lui demande s'il n'est pas possible de prévoir une période transitoire afin que les collectivités qui n'ont pas encore perçu toutes ces incidences, et ce sera lors du vote du compte administratif une mauvaise surprise, puissent s'adapter correctement à cette nouvelle comptabilité.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 20/11/1997

Réponse. - Conformément à l'article R. 241-13 du code des communes, le compte administratif sur lequel le conseil municipal délibère présente en recettes la fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs. Les restes à réaliser, en dépenses comme en recettes, font partie du résultat de l'exercice et leur inscription au compte administratif doit en conséquence être justifiée. Le contrôle qu'exerce le représentant de l'Etat porte sur la sincérité du compte administratif comme le prévoit l'article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, qui s'apprécie tant au niveau des réalisations de l'exercice, que des restes à réaliser, en dépenses comme en recettes. La jurisprudence réaffirme de façon constante que la sincérité du compte administratif comme celle du budget est un élément de sa légalité (tribunal administratif de Basse-Terre, le 1er mars 1994), et que la sincérité de l'inscription d'une recette conditionne l'équilibre du budget (Conseil d'Etat, 9 juillet 1997 ; commune de Garges-lès-Gonesse). Le juge administratif a estimé par ailleurs que le report en restes à réaliser d'emprunts non justifiés par l'accord d'un établissement financier constituait une évaluation insincère, en particulier lorsque l'endettement communal était élevé (tribunal administratif de Montpellier, 13 mai 1994, M. Philippe Lacan contre commune de Rennes-les-Bains). Le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 9 juillet 1997 commune de Garges-lès-Gonesse, précité, a réaffirmé la nécessité d'apporter la justification des recettes inscrites en restes à réaliser, qui doivent présenter un caractère réel. Dans ces conditions, les principes définis par l'instruction M 14, qui visent à n'inscrire au budget de reprise des résultats, que des recettes en restes à réaliser présentant un caractère certain et suffisamment justifiées ne constituent qu'une application fidèle de l'obligation de sincérité des comptes fixées aux articles L. 1612-14 et L. 1612-12 du code général des collectivités locales, et respectueuse de l'interprétation qu'en fait la jurisprudence du juge administratif.

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