Question de M. PÉPIN Jean (Ain - RI) publiée le 16/10/1997

M. Jean Pépin attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les obligations définies par le décret du 3 juin 1994 en matière de collecte et de traitement des effluents domestiques. Les communes, situées en zone de moyenne montagne, et composées de plusieurs hameaux, sont pénalisées par l'application de directives restrictives sur l'assainissement en matière d'autorisation de construire. En effet, de par leur configuration, elles doivent être équipées d'un système d'assainissement adapté qui nécessite d'importants travaux et dont le coût s'avère très élevé. Certaines communes sont en effet quotidiennement confrontées à des réalités budgétaires qui ne permettent pas de réaliser tous les travaux nécessaires immédiatement. Aussi, dans le souci d'offrir aux jeunes ménages la possibilité de s'installer, d'une part, et de favoriser des opérations de réhabilitation de logements, d'autre part, il lui demande si elle envisage de prendre des mesures d'assouplissement en matière d'assainissement afin de ne pas bloquer la délivrance des certificats d'urbanisme et des permis de construire, dans ces zones dans lesquelles le nombre de cas est très peu élevé mais décisif pour la survie des communes rurales.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 27/05/1999

Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les difficultés rencontrées par les petites communes de moyenne montagne en matière d'assainissement des eaux usées. Les investissements à réaliser en matière d'assainissement des eaux usées domestiques dans les communes rurales ne sont en général pas identiques à ceux nécessaires dans les grandes villes. Toutes les communes ne faisant pas partie d'agglomération urbaines d'au moins 2 000 habitants ne sont en particulier pas tenues de mettre en place un assainissement collectif. Il en est de même pour les autres communes en ce qui concerne les parties de leur territoire non densément urbanisées. La réalisation d'un projet d'assainissement doit donc être d'une réflexion technico-économique qui doit conduire à choisir l'assainissement non collectif dans tous les secteurs où celui-ci est techniquement réalisable et où l'assainissement collectif ne se justifie pas économiquement. Le zonage d'assainissement, prévu par l'article 35 de la loi sur l'eau (art. L. 2224.10 du code général des collectivités locales), et dont la procédure a été précisée dans les articles 2, 3 et 4 du décret du 3 juin 1994 constitue l'outil d'optimisation de ces choix. La loi sur l'eau a modifié le code de la santé publique et le code des communes (nouvellement code général des collectivités locales), pour faire de l'assainissement non collectif un mode de traitement des eaux usées à part entière, et l'arrêté du 6 mai 1996 fixe les prescriptions techniques applicables à ces dispositifs. En effet, lorsque les conditions techniques requises sont mises en uvre, l'assainissement non collectif garantit des performances comparables à l'assainissement collectif et permet de diposer de solutions plus économiques pour l'habitat dispersé. Dans ces conditions, l'absence d'un réseau d'assainissement public pour l'évacuation des eaux usées n'est pas un obstacle à la construction d'une habitation, dès lors qu'il n'existe aucune impossibilité manifeste de réaliser un système d'assainissement non collectif sur la parcelle. La circulaire interministérielle du 22 mai 1997 relative à l'assainissement non collectif rappelle ces principes, en particulier dans son chapitre 9.3 consacré aux certificats d'urbanisme. Dans toutes les zones rurales ou peu densément urbanisées, l'assainissement non collectif est une alternative à prendre en compte, et l'assainissement collectif ne s'y impose pas en général. La réalisation des installations d'assainissement non collectif n'étant pas de la responsabilité des communes, elles n'ont à prendre en charge que les frais de leur contrôle.

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