Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 23/10/1997

M. Charles Descours attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation de salariés de l'Union européenne travaillant pour un institut de recherche scientifique en mission en Espagne. Pendant de nombreuses années, ces salariés cotisant au régime général ont été remboursés normalement de leurs frais de santé engagés pour eux-mêmes et leurs familles. Or, depuis le 1er janvier 1997, une procédure complexe a été mise en place se traduisant, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) compétente, par la nécessité de solliciter au cas par cas à son homologue les bases sur lesquelles les soins et fournitures seraient remboursés par le régime espagnol (pays d'accueil). En pratique, cela aboutit à un non remboursement de tous les actes accomplis par les libéraux espagnols, seule la médecine conventionnelle étant remboursée. Il y a donc une distorsion entre les cotisations et les remboursements basés sur deux régimes différents, intervenant au détriment bien entendu des cotisants français. Un récent texte - 27 juin 1997 - ayant modifié les règlements CEE no 1408/71 et 572/72 et la circulaire DSSKDAEI 17/521 du 23 juillet 1997 ne paraît pas avoir réglé le problème soulevé. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui indiquer quelles dispositions elle compte prendre afin de remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 05/02/1998

Réponse. - Le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté prévoit en son article 22-1-a), que lors d'un séjour temporaire dans un autre Etat membre que l'Etat d'affiliation, l'intéressé peut recevoir les prestations en nature de l'assurance maladie en cas de soins immédiatement nécessaires. Ces prestations de maladie en nature sont servies en application de la législation du pays de séjour comme si l'assuré était assuré dans ce pays. L'article 21 du règlement no 574/72, règlement d'application du précédent, prévoit le respect de certaines formalités pour pouvoir bénéficier de ces prestations et en particulier le fait que " le travailleur salarié ou non salarié est tenu de présenter à l'institution du lieu de séjour une attestation certifiant qu'il a droit aux prestations en nature. Cette attestation, qui est délivrée par l'institution compétente à la demande de l'intéressé, si possible avant qu'il ne quitte le territoire de l'Etat membre où il réside, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale d'octroi des prestations en nature, telle qu'elle est prévue par la législation de l'Etat compétent ". Toutefois, l'article 34, paragraphe 1, du règlement d'application indique : " Si les formalités prévues à l'article 21 n'ont pu être accomplies pendant le séjour temporaire, les frais exposés sont remboursés à la demande du travailleur salarié ou non salarié par l'institution compétente aux tarifs de remboursement appliqués par l'institution du lieu de séjour. " Il convient de préciser, dans ce cadre, que la gestion des prestations maladie est assurée en Espagne par l'Institut national de la santé qui possède un réseau de centres de santé. Les prestations sont donc fournies exclusivement par le réseau sanitaire de la sécurité sociale ou par des centres médicaux conventionnés. Le secteur de la médecine libérale ne fait pas l'objet de remboursements. Ainsi, compte tenu de l'organisation de la protection contre le risque maladie en Espagne, les institutions espagnoles peuvent servir des prestations en nature aux personnes en séjour temporaire sous forme d'octroi direct de soins et de produits, mais ne peuvent, faute de réglementation ad hoc, répondre aux demandes de tarification qui leur sont adressées pour des frais exposés hors du service national de santé. Sur proposition espagnole, il avait été décidé d'un commun accord entre les Etats membres d'établir une procédure particulière en recourant à un barème de tarifs forfaitaires préfixés, communiqué et périodiquement mis à jour par les autorités espagnoles. Ces mêmes autorités, qui n'avaient plus communiqué de nouveau barème depuis celui applicable pour 1992, ont fait savoir en 1996 que ces tarifs n'étaient plus valides et qu'il convenait de considérer la procédure particulière comme caduque. Eu égard à l'absence de tarifs de remboursement en Espagne, seule la procédure dérogatoire prévue à l'article 34, paragraphes 4 et 5, du règlement no 574/72 doit être appliquée dans les relations avec l'Espagne pour les soins reçus hors du système national de santé espagnol. Cette procédure prévoit que " l'institution compétente peut procéder au remboursement des frais exposés, aux tarifs de remboursement qu'elle applique, à condition que ces tarifs permettent le remboursement, que le montant de ces frais ne dépasse pas un certain montant et que le travailleur ait donné son accord pour se voir appliquer cette disposition ". Le plafond de dépenses en dessous duquel cette procédure est applicable a été porté de 500 à 1 000 francs français par la circulaire DSS/DAEI/96/262 du 18 avril 1996. Cette situation imputable aux particularités de la législation espagnole ne peut être modifiée. ; voir appliquer cette disposition ". Le plafond de dépenses en dessous duquel cette procédure est applicable a été porté de 500 à 1 000 francs français par la circulaire DSS/DAEI/96/262 du 18 avril 1996. Cette situation imputable aux particularités de la législation espagnole ne peut être modifiée.

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