Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 23/10/1997

M. Michel Moreigne attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur l'application de la directive européenne 92-43/CEE du 21 mai 1992 dite " Habitats ". Les chasseurs du département de la Creuse éprouvent les plus vives inquiétudes au sujet du maintien des activités cynégétiques sur les sites concernés par la constitution du réseau Natura 2000. Ils craignent en effet que la notion de perturbation, non clairement définie dans la directive, interdise partiellement, voire totalement, la pratique de la chasse sur les sites qui seront retenus au titre du réseau Natura 2000. Ainsi, il lui demande si les craintes suscitées par la relance de Natura 2000 peuvent être apaisées.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 26/02/1998

Réponse. - Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant l'inquiétude des chasseurs quant au maintien des activités cynégétiques sur les sites concernés par le réseau Natura 2000. Cette question de la chasse dans les sites qui feront partie du réseau Natura 2000 auquel la mise en oeuvre de la directive doit aboutir avait été clarifiée, à la demande du précédent gouvernement, par la commissaire européenne à l'environnement. Celle-ci s'était prononcée sur cette question en considérant que le réseau Natura 2000 n'avait pas pour objet de faire des sites qui le composeront des " sanctuaires de nature " où toute activité humaine était à proscrire. Ainsi considérait-elle qu'il ne devait pas y avoir d'interdiction a priori et générale de la chasse dans les zones Natura 2000. Ce principe a été repris et développé dans un mémorandum interprétatif de la directive établi entre le Gouvernement français et la Commission. L'un des points de ce document se réfère à l'article 6 de la directive, qui fait craindre aux milieux cynégétiques que la chasse pourrait être interdite, pour préciser que : 1) ce sont les Etats membres (et non la Commission), en vertu du principe de subsidiarité, qui prennent les mesures appropriées ; 2) ces mesures, sauf cas exceptionnels dûment justifiés par des exigences écologiques particulières aux types d'habitats naturels et aux espèces concernés par la directive, présents sur les sites désignés, ne conduisent pas les Etats membres à interdire les activités humaines préexistantes à la désignation des sites ni, de la même façon, à interdire les activités nouvelles qui ne remettent pas en cause l'état de conservation favorable des habitats et des espèces. Le réseau Natura 2000 a principalement pour objectif de préserver des habitats naturels et des habitats d'espèces d'intérêt communautaire et des habitats de certaines espèces d'oiseaux, c'est-à-dire d'éviter leur disparition physique ou leur dégradation qualitative. Les chasseurs, qui agissent eux-mêmes pour la préservation des milieux naturels - ils ont d'ailleurs créé une fondation qu'ils financent à cette fin - savent bien que si la détérioration, notamment celle qui affecte les zones humides, se poursuit au rythme de ces dernières années, leur activité, très dépendante de la qualité et de la diversification des milieux naturels, sera de plus en plus compromise alors qu'elle a déjà payé un lourd tribut à la transformation des territoires durant les quarante dernières années. Pour certaines espèces, celles pour lesquelles les sites seront désignés et intégrés au réseau Natura 2000, la directive demande aux Etats membres de veiller à ce que les efforts déployés en leur faveur par la préservation de leur milieu de vie - leur habitat - ne soient pas amoindris par des perturbations touchant ces espèces et imputables à certaines activités humaines. Mais les directives ne prévoient pas l'interdiction des activités humaines qui pourraient être la cause de telles perturbations. Les Etats membres doivent seulement éviter, et non interdire, de telles perturbations, pour autant qu'elles soient susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de conservation des sites. Appliquer un tel principe conduit à examiner la situation au cas par cas, en fonction des espèces en cause et des activités dans un site donné. L'élaboration des propositions de gestion des sites Natura 2000, sous la forme d'un document d'objectifs, en concertation avec les interlocuteurs locaux, dont les chasseurs, permettra d'apprécier ces situations au plus près du terrain et des contextes locaux, avec les intéressés eux-mêmes, qui, le cas échéant, sauront prendre les dispositions pour aménager les pratiques cynégétiques sans que cela conduise à leur interdiction. Pour que les inquiétudes des milieux cynégétiques soient totalement dissipées, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a fait la proposition au comité national de suivi de Natura 2000 du 30 juillet 1997, qui l'a accepté, de conduire une réflexion avec ce dernier sur la notion de " perturbation " qui a été évoquée. Les conclusions de cette réflexion menée notamment avec les représentants des chasseurs seront mises à la disposition de tous ceux qui auront en charge d'élaborer ces documents d'objectifs. ; d'objectifs, en concertation avec les interlocuteurs locaux, dont les chasseurs, permettra d'apprécier ces situations au plus près du terrain et des contextes locaux, avec les intéressés eux-mêmes, qui, le cas échéant, sauront prendre les dispositions pour aménager les pratiques cynégétiques sans que cela conduise à leur interdiction. Pour que les inquiétudes des milieux cynégétiques soient totalement dissipées, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a fait la proposition au comité national de suivi de Natura 2000 du 30 juillet 1997, qui l'a accepté, de conduire une réflexion avec ce dernier sur la notion de " perturbation " qui a été évoquée. Les conclusions de cette réflexion menée notamment avec les représentants des chasseurs seront mises à la disposition de tous ceux qui auront en charge d'élaborer ces documents d'objectifs.

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