Question de M. ÉMIN Jean-Paul (Ain - RI) publiée le 30/10/1997

M. Jean-Paul Emin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les pouvoirs de police du maire qui sont très étendu, qu'il s'agisse d'hygiène et de santé, d'environnement, de sécurité, de lutte contre le bruit. Or, il apparaît que parmi tous ces pouvoirs, il en est un qui échappe au maire : celui du contrôle de la vitesse des véhicules au sein de l'agglomération. Il existe certes un code de la route que les automobilistes sont tenus de respecter mais, contrairement aux autres domaines, le maire n'a en cette matière aucun pouvoir de sanction en cas d'infraction, sauf à faire appel aux gendarmes qui eux-mêmes ne peuvent verbaliser qu'avec l'aide d'un radar. Or, les gendarmes ne sont pas toujours présents dans la commune et quand il le sont, n'ont pas toujours un radar à leur disposition. Il s'ensuit donc pour la très grande majorité des automobilistes une grande liberté d'action qui se traduit le plus souvent, sans que pour autant le maire puisse sévir, par un non-respect des panneaux de limitation de vitesse. Et pourtant les textes légaux à l'adresse des maires pour entretenir le bon ordre au sein de leurs communes ne manquent pas et les tribunaux ne se font pas faute depuis quelque temps de le leur rappeler, assez durement parfois. Mais si le maire peut, par exemple, réprimer sévèrement et sur " simple impression auditive " un bruit jugé par lui intempestif, il ne peut par contre et malheureusement que constater la vitesse excessive de certains automobilistes, malgré les conséquences tragiques pouvant en découler. Il existe déjà certains moyens mis à la disposition des maires pour réduire la vitesse des véhicules : création de carrefours, de ronds-points, de passages piétonniers surélevés, de zones " 30 ". Tout cela est certes nécessaire malgré les frais importants qui en découlent pour la commune et les contribuables, mais pas suffisant, car cela n'empêche pas les automobilistes qui le veulent de continuer à rouler sur les autres secteurs de voies communales à grande vitesse. Il y a donc un vide juridique très important qui paraît indispensable à combler.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 20/05/1999

Réponse. - La loi nº 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales répond aux préoccupations de l'honorable parlementaire car elle étend les pouvoirs de verbalisation des agents de police municipale et devrait ainsi contribuer à améliorer la sécurité routière dans les communes. Tout d'abord, les agents de police municipale peuvent, dès à présent, constater par procès-verbal, et non plus par rapport, les contraventions aux arrêtés de police des maires. Le pouvoir de verbalisation des agents de police municipale est étendu en matière de contraventions au code de la route. Il est aujourd'hui limité à quelques contraventions, essentiellement le stationnement gênant, le défaut d'affichage du certificat d'assurance du véhicule, la circulation et le stationnement dans les cours des gares. La loi du 15 avril 1999 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat définira le nouveau champ de compétences des agents de police municipale en matière de contraventions aux dispositions du code de la route. Evoquant ce décret lors des débats parlementaires, le ministre de l'intérieur a indiqué qu'y seront, entre autres, mentionnées les contraventions relatives au dépassement de la vitesse maximale autorisée. Pour assurer le plein effet des pouvoirs de verbalisation reconnus aux agents de police municipale, l'article 16 de la loi relative aux polices municipales insère dans le code de procédure pénale un article 78-6, permettant à ces agents de relever l'identité des contrevenants. Le relevé d'identité est une procédure nouvelle qui se distingue à la fois du simple recueil d'identité et du contrôle et de la vérification d'identité. Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité à l'agent de police municipale, celui-ci devra en rendre compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, lequel décidera alors de la conduite à tenir. Les maires et leurs adjoints ne peuvent intervenir dans la procédure de relevé d'identité, n'étant pas au nombre des officiers de police judiciaire visés par l'article 78-6 du code de procédure pénale.

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