Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 04/12/1997

M. Serge Mathieu demande à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement s'il envisage de mettre fin à la situation ubuesque, voire courtelinesque, créée par l'article L. 421-1, 4e alinéa, du code de l'urbanisme, qui détermine les ouvrages qui, en raison de leur nature, ne peuvent être qualifiés de constructions. Cet article ne reprend pas, à ce titre, les tentes et chapiteaux. Or, nombreuses sont les collectivités locales qui, épisodiquement, ont recours à l'implantation de tentes ou de chapiteaux et devraient donc, " stricto sensu ", déposer un permis de construire, dont chacun sait qu'il ne sera, évidemment, délivré que quelques mois plus tard. Il lui demande s'il ne lui paraît pas opportun que son administration règle, dans les meilleurs délais, cette situation qui ne peut qu'affecter les collectivités locales dans le développement de leurs activités socioculturelles.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 05/02/1998

Réponse. - L'article. 421-1, alinéa 1er, du code de l'urbanisme dispose : " Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5 " relatives au régime d'exemption du permis de construire. L'article L. 421-1, quatrième alinéa, prévoit aussi que ce permis n'est pas exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre. L'article R. 421-1 de ce code, pris en application de ces dispositions, dresse une liste de ces ouvrages, parmi lesquels ne figurent pas les chapiteaux ou tentes non permanents. Ces ouvrages entrent donc dans le champ d'application du permis de construire. Le Conseil d'Etat a été amené à confirmer l'exigence du permis de construire dans différentes hypothèses telles que l'installation d'un chapiteau destiné à accueillir huit mille personnes assises lors de manifestations artistiques et de spectacles, en débit du caractère temporaire de son implantation (24 juillet 1997, ville de Lyon), l'installation temporaire d'une crêperie à l'air libre comportant pour l'essentiel un bar, un grill et trois tentes démontables d'une superficie de 40 mètres carrés chacune (9 janvier 1991, Selier), et l'installation de deux structures légères juxtaposées, disposant chacune d'une surface au sol d'environ 375 mètres carrés, destinées à abriter des stands de vente pour la durée de la saison touristique (27 mars 1996, Mauny). Toutefois, compte tenu du caractère non limitatif de la liste des ouvrages mentionnés à l'article R. 421-1 précité, il est généralement admis, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, que les chapiteaux ou tentes de faibles dimensions installés pour une durée limitée ne sont pas soumis au permis de construire, leur durée d'implantation pouvant en effet être inférieure à celle de l'instruction de cette autorisation. Cela ne les dispense évidemment pas, le cas échéant, des autres autorisations auxquelles ils pourraient être soumis, notamment au titre des secteurs protégés. Les incertitudes juridiques qui en résultent rendent cependant nécessaire de clarifier le champ d'application du permis de construire pour les ouvrages de ce type. Dans la mesure où ceux-ci font par ailleurs l'objet de différents contrôles spécifiques, tels que ceux relatifs aux règles de sécurité contre l'incendie et à l'accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public, à l'occupation du domaine public, à l'occupation du domaine public ou à l'équipement commercial, la soumission de ces ouvrages au permis de construire pourrait être assouplie, le maître d'ouvrage restant tenu de respecter les règles d'urbanisme et servitudes d'utilité publique éventuellement applicables à ceux-ci.

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