Question de Mme DUSSEAU Joëlle (Gironde - RDSE) publiée le 04/12/1997

Mme Joëlle Dusseau attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des éducateurs spécialisés en centre hospitaliers spécialisés (CHS). Les personnes exerçant une profession qui comporte " un contact permanent et direct avec des malades " sont nommément désignées dans une classification de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, et peuvent avoir jouissance à pension à cinquante-cinq ans. Or, la profession d'éducateur spécialisé en CHS, pourtant reconnue statutairement en milieu hospitalier depuis 1993, ne figure pas sur cette liste établie en 1969. De ce fait, les éducateurs sont désignés comme " personnel sédentaire ", ce qui induit une ouverture des droits à pension fixée à soixante ans. Cette situation est d'autant plus contradictoire que les assitantes sociales (dépendant de la même filière socio-éducative en milieu hospitalier) sont classées en " personnel actif " et bénéficient de droits à pension à partir de cinquante-cinq ans. Elle souhaiterait connaître les mesures qu'il envisage de prendre afin de tenir compte de l'apparition de nouvelles professions en milieu hospitalier et mettre un terme à cette situation illogique.

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Transmise au ministère : Emploi


Réponse du ministère : Emploi publiée le 12/02/1998

Réponse. - L'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 fixe une liste des agents de la fonction publique classés en catégorie active qui bénéficient d'un départ anticipé à la retraite. Cette liste devenue obsolète n'a pas été supprimée ni modifiée malgré l'évolution des emplois dans la fonction publique, et certaines assistantes de service social exerçant en milieu hospitalier continuent à bénéficier de cette possibilité de départ à cinquante-cinq ans au titre des avantages acquis. Ce départ anticipé constitue une dérogation au droit commun puisque l'âge normal de départ à la retraite est de soixante ans pour les emplois de la fonction publique ainsi que ceux du secteur privé. Son extension aux éducateurs spécialisés représenterait, tant pour la CNRACL (qui a en charge la gestion du régime spécial de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers) que pour le régime général de la sécurité sociale, une dépense significative car la durée de versement des retraites serait allongée de cinq années sans contrepartie de cotisation. La modification de l'arrêté du 12 novembre 1969 accroîtrait ainsi les difficultés financières actuelles que connaît la CNRACL et les charges du régime général de sécurité sociale car une telle extension intéresserait tout autant les personnels sociaux du secteur associatif. Les statuts particuliers des personnels socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière donnent la possibilité aux agents de changer de catégorie d'établissement. Dans le cadre du dispositif de la formation continue, des actions de conversion et de qualification professionnelles sont, par ailleurs, mises en uvre. De plus, les dispositifs relatifs aux départs anticipés des fonctionnaires à la retraite leur sont applicables. La réflexion sur la réactualisation éventuelle de la réglementation relative au classement d'emplois en catégorie B dite " active " demeure néanmoins ouverte et susceptible d'évolution si des disponibilités financières sont dégagées dans le cadre des grands équilibres des régimes de retraite.

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