Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 11/12/1997

M. Louis Souvet attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la mise en oeuvre de la convention de La Haye du 1er août 1989 concernant le régime des successions internationales. Cette commission permettra d'éviter bien des blocages et des complications dans un domaine au demeurant fort complexe. Les intéressés pourront choisir la loi applicable à l'ensemble de leur succession, ce qui n'est pas le cas actuellement, la nature du bien acquis, meuble ou immeuble, peut déterminer l'application de deux lois successorales différentes, ce qui ne permet pas bien entendu de maintenir l'unité successorale. Il demande si la France entend oeuvrer pour la mise en vigueur d'un texte de 1989.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 26/02/1998

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il ne lui apparaît pas opportun que la France signe et ratifie la convention de La Haye du 1er août 1989 sur la loi applicable aux successions à cause de mort. Cette convention qui détermine, dans les situations à caractère international, la loi de l'Etat dont le droit successoral est applicable n'a été ratifiée que par un seul pays et, faute des trois ratifications requises, elle n'est donc toujours pas en vigueur huit années après sa conclusion. Si la disparité des règles de droit international privé peut effectivement constituer un obstacle au règlement harmonieux des successions comportant un élément d'extranéité, aucun effet unificateur n'est à attendre la convention de La Haye compte tenu de l'absence de faveur de la communauté internationale à l'égard de cet instrument. Au demeurant, celui-ci comporte des dispositions qui sont susceptibles de soulever d'importantes difficultés. Ainsi, la règle objective de conflit de l'article 3 met en oeuvre un facteur de rattachement qui ne privilégie ni la certitude ni l'uniformité des solutions. Mais surtout, la convention consacre la professio juris de façon trop permissive en donnant la possibilité pour le testateur de choisir une loi successorale sans lien réel avec sa situation au moment du décès. Enfin, les successions contractuelles sont regardées avec une faveur incompatible avec les fondements mêmes du droit successoral français.

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