Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 18/12/1997

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'article d'un professeur d'université, membre de l'Institut, paru à la page 2 du quotidien Le Figaro du 2 décembre, dans lequel, sous le titre " Menace sur les universités ", il dénonce les projets de décrets préparés par le Gouvernement qui " menacent gravement la stabilité, l'indépendance et l'égalité des enseignants (universitaires) " et d'ajouter : " Comment en est-on arrivé à concevoir des projets aussi contestables ? Tout simplement en les élaborant sans la moindre consultation avec les intéressés (syndicats d'enseignants, organisations et associations professionnelles, sections du Conseil national des universités), en les modifiant chemin faisant, au cours de leur gestation, sans aucune concertation autre qu'avec le comité technique paritaire des personnels enseignants et le Conseil supérieur de la fonction publique ". Il lui demande quelle est sa réaction face à ces cinglants propos et quelle est et va être son action pour apaiser l'inquiétude des universitaires et les consulter avant d'entreprendre les réformes qu'il envisage.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 19/02/1998

Réponse. - Les critiques formulées portent sur les conditions d'élaboration et sur le contenu de trois décrets concernant principalement les modalités de recrutement des universitaires. Il s'agit des décrets no 97-1120 du 4 décembre 1997 modifiant le décret no 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur, no 97-1121 du 4 décembre 1997 modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes aux enseignants-chercheurs et du décret no 97-1123 modifiant le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités. Ces textes ont été élaborés dans le plus strict respect des règles relatives à la participation des fonctionnaires par l'intermédiaire de leurs organisations syndicales représentatives, après consultation du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire, organisme élu, et du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat à laquelle les universitaires ne manquent pas de rappeler leur attachement. Les avis, favorables, des instances consultatives, leurs observations constructives, ainsi que celles d'autres représentants de la communauté universitaire, ont été pris en compte par le Gouvernement dans sa réflexion sur les amendements qu'il a apportés à son projet initial. Ces décrets du Président de la République délibérés en conseil des ministres, en tous points conformes à l'avis rendu par le Conseil d'Etat, ne portent en aucune manière atteinte à l'indépendance des universitaires qui, selon la décision du 20 janvier 1984 du Conseil constitutionnel, résulte d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République. En effet, sur le fond, la compétence en matière de recrutement et de carrière des universitaires, dans leurs domaines respectifs, du Conseil national des universités ou des jurys des concours d'agrégation dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, ainsi que celle des commissions de spécialistes des établissements n'est nulllement mise en cause. Ces instances exercent librement leur mission, sous le contrôle du juge, sans que l'administration ait à intervenir dans les choix qu'elles effectuent. Cela ne signifie pas pour autant que le pouvoir exécutif s'abstienne d'appliquer, dans l'intérêt général, en matière d'enseignement supérieur et de recherche, d'autres principes républicains tout aussi respectables, qu'il s'agisse de l'égalité de traitement des étudiants, usagers du service public, ou de celle des fonctionnaires. Les premiers doivent pouvoir bénéficier d'enseignements d'égale qualité, ce qui implique notamment l'ouverture des commissions de spécialistes constituées par discipline dans les établissements à des universitaires et à des chercheurs qui ne dépendent pas uniquement des seuls établissements ou de la seule discipline considérés. Les seconds doivent pouvoir être évalués par leurs pairs dans des conditions qui viennent d'être améliorées sur deux points principaux. Il convenait en effet de donner une place légitime à la promotion interne, en fonction des services rendus à la communauté universitaire aussi bien en matière d'enseignement que de recherche, de manière à renforcer la reconnaissance de l'implication des personnels dans les missions qui leur sont confiées. En outre, les instances universitaires responsables doivent pouvoir, grâce aux nouvelles règles relatives à l'impossibilité de cumuler les mandats que détiennent leurs membres avec d'autres fonctions de responsabilité dans le processus décisionnel de recrutement et d'avancement, bénéficier d'un renforcement de la garantie d'indépendance qui fonde leur compétence. Force est également de constater que les affirmations contenues dans l'article de presse auquel il est fait référence sont approximatives sur plusieurs points, notamment pour ce qui concerne le nombre des modifications substantielles du statut des enseignants-chercheurs depuis 1984 - puisque trois réformes, et non dix, sont intervenues en 1988, 1992 et 1995 en matière de recrutement, ainsi qu'une importante revalorisation des carrières en 1989 - et la portée de la présente réforme sur la durée des mandats en cours - celui du Conseil national des universités allant à son terme - ou sur la désignation des membres nommés des commissions de spécialistes, qui sont choisis exclusivement par et parmi leurs pairs. Quant aux craintes relatives à un éventuel effet dissuasif de cette réforme sur les candidats à la profession universitaire, les informations partielles recueillies à ce jour sur le nombre des dossiers présentés en 1998 démontrent d'ores et déjà qu'elles ne sont pas fondées. ; décisionnel de recrutement et d'avancement, bénéficier d'un renforcement de la garantie d'indépendance qui fonde leur compétence. Force est également de constater que les affirmations contenues dans l'article de presse auquel il est fait référence sont approximatives sur plusieurs points, notamment pour ce qui concerne le nombre des modifications substantielles du statut des enseignants-chercheurs depuis 1984 - puisque trois réformes, et non dix, sont intervenues en 1988, 1992 et 1995 en matière de recrutement, ainsi qu'une importante revalorisation des carrières en 1989 - et la portée de la présente réforme sur la durée des mandats en cours - celui du Conseil national des universités allant à son terme - ou sur la désignation des membres nommés des commissions de spécialistes, qui sont choisis exclusivement par et parmi leurs pairs. Quant aux craintes relatives à un éventuel effet dissuasif de cette réforme sur les candidats à la profession universitaire, les informations partielles recueillies à ce jour sur le nombre des dossiers présentés en 1998 démontrent d'ores et déjà qu'elles ne sont pas fondées.

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