Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 16/01/1998

Le décret no 90-200 (JO du 7 mars 1990, p. 2800) réglemente l'exercice de la profession de commissionnaire de transport. Est visé par ce décret " tout commissionnaire établi en France qui, dans les conditions fixées par le code de commerce, organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son propre nom, un transport de marchandises selon les modes de son choix pour le compte d'un commettant ". Ledit commissionnaire doit être inscrit à un registre des commissionnaires de transport, pour autant qu'il remplisse certaines conditions d'honorabilité, et de capacités financière et professionnelle. En outre, si le postulant est un " étranger n'ayant pas la nationalité d'un pays membre de la Communauté économique européenne ", l'article 17 du décret pose une condition supplémentaire en exigeant qu'il soit alors " ressortissant d'un pays avec lequel la France a conclu un accord de réciprocité permettant son établissement sur le territoire national et dans les conditions définies par cet accord ". Enfin, le décret a totalement abrogé celui du 30 juin 1961 relatif aux professions auxiliaires de transports (dont les commissionnaires de transport) qui exigeait, sous réserve du traité CEE, que les dirigeants des personnes morales postulantes soient de nationalité française (cf. l'article 6 A du décret de 1961). Le régime juridique aujourd'hui applicable à l'inscription des commissionnaires de transport ne prévoit donc plus aucune condition de nationalité concernant le dirigeant de la société qui souhaite s'inscrire au registre, mais seulement une condition de nationalité liée à la société elle-même prise en tant que personne morale. Dans ces conditions, M. Bernard Plasait attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la pratique de certaines directions régionales de l'équipement (divisions des infrastructures et des transports) qui subordonnent l'inscription d'une société française au registre des commissionnaires de transport à une triple condition d'honorabilité, de capacités profesionnelle et financière - conformément au décret - sous réserve en outre que la personne physique responsable légal de ladite société française remplisse une condition supplémentaire de nationalité, qui n'est pas prévue par le décret. Il convient de préciser que dans les cas portés à l'attention de M. le ministre, l'inscription demandée est celle d'une société française dont le gérant est ressortissant d'un Etat non communautaire et non lié à la France par un accord de réciprocité, et non pas celle d'une personne physique en vue d'un exercice en son nom propre ou en tant que titulaire de la capacité professionnelle requise pour l'inscription de la société. La société à inscrire étant de droit français, et non pas " un étranger n'ayant pas la nationalité d'un pays membre de la Communauté économique européenne ", il est légitime de s'interroger sur la légalité du refus d'inscription au registre des commissionnaires des transports opposé par les directions régionales de l'équipement en cause. En posant une condition de nationalité du dirigeant de société qui n'est pas prévue par la réglementation applicable et qui ne figure d'ailleurs pas non plus dans la circulaire du 27 avril 1990 concernant l'application du décret du 5 mars 1990, les directions régionales de l'équipement ne sont-elles pas en train d'enfreindre la légalité et d'excéder les pouvoirs dont elles disposent ?

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 04/02/1998

Réponse apportée en séance publique le 03/02/1998

M. Bernard Plasait. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le décret n° 90-200 - Journal
officiel du 7 mars 1990, page 2 800 - réglemente l'exercice de la profession de commissionnaire de transport. Est visé
par ce décret « tout commissionnaire établi en France qui, dans les conditions fixées par le code de commerce, organise
et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son propre nom, un transport de marchandises selon les modes de son choix
pour le compte d'un commettant ». Ledit commissionnaire doit être inscrit à un registre des commissionnaires de
transport, pour autant qu'il remplisse certaines conditions d'honorabilité et de capacités financière et professionnelle.
En outre, si le postulant est un « étranger n'ayant pas la nationalité d'un pays membre de la Communauté économique
européenne », l'article 17 du décret pose une condition supplémentaire en exigeant qu'il soit alors « ressortissant d'un pays
avec lequel la France a conclu un accord de réciprocité permettant son établissement sur le territoire national et dans les
conditions définies par cet accord ».
Enfin, le décret a totalement abrogé celui du 30 juin 1961 relatif aux professions auxiliaires de transport, dont les
commissionnaires de transport, qui exigeait, sous réserve du traité CEE, que les dirigeants des personnes morales
postulantes soient de nationalité française.
Le régime juridique aujourd'hui applicable à l'inscription des commissionnaires de transport ne prévoit donc plus aucune
condition de nationalité concernant le dirigeant de la société qui souhaite s'inscrire au registre ; il impose seulement une
condition de nationalité liée à la société elle-même prise en tant que personne morale.
Dans ces conditions, monsieur le ministre, j'attire votre attention sur la pratique de certaines directions régionales de
l'équipement - divisions des infrastructures et des transports - qui subordonnent l'inscription d'une société française au
registre des commissionnaires de transport à une triple condition d'honorabilité, de capacités professionnelle et financière -
conformément au décret - sous réserve, en outre, que la personne physique responsable légale de ladite société française
remplisse une condition supplémentaire de nationalité, qui n'est pas prévue par le décret.
Il convient de préciser que, dans les cas que je viens de porter à votre attention, monsieur le ministre, l'inscription
demandée est celle d'une société française dont le gérant est ressortissant d'un Etat non communautaire et non lié à la
France par un accord de réciprocité et non pas celle d'une personne physique en vue d'un exercice en son nom propre ou
en tant que titulaire de la capacité professionnelle requise pour l'inscription de la société.
La société à inscrire étant de droit français, et non pas « un étranger n'ayant pas la nationalité d'un pays membre de la
Communauté économique européenne », il est légitime de s'interroger sur la légalité du refus d'inscription au registre des
commissionnaires des transports opposé par les directions régionales de l'équipement en cause.
En posant une condition de nationalité du dirigeant de société qui n'est pas prévue par la réglementation applicable et qui
ne figure d'ailleurs pas non plus dans la circulaire du 27 avril 1990 concernant l'application du décret du 5 mars 1990, les
directions régionales de l'équipement ne sont-elles pas en train d'enfreindre la légalité et d'excéder les pouvoirs dont elles
disposent ?
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Monsieur le sénateur, vous me
permettrez, avant d'entrer dans le vif du sujet que vous évoquez, d'en rappeler le contexte.
Le Parlement vient d'adopter à l'unanimité une loi sur les professions du transport routier. Celle-ci vise à renforcer à la fois
les conditions d'accès, la formation et le respect de la réglementation. Tel est l'esprit qui nous guide tous, et le travail
effectué par votre assemblée n'est pas pour rien dans ce résultat unanime.
C'est donc dans ce cadre que je situe la réponse à votre question.
L'article 17 du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport
réglemente le cas des ressortissants de pays non-membres de l'Union européenne qui veulent s'inscrire au registre des
commissionnaires de transport.
L'étranger désigné dans cet article n'est pas une personne morale. En effet, toute entreprise établie en France, inscrite au
registre du commerce et des sociétés et à celui des commissionnaires de transport est française et soumise au droit
français. Elle n'est donc pas en tant que telle concernée par l'article 17 précité.
Il ne peut donc s'agir que d'une personne physique et, en l'occurrence, du représentant légal de l'entreprise. L'article 17
spécifie que cette personne ne peut être inscrite au registre des commissionnaires de transport que si elle est ressortissante
d'un pays avec lequel la France a conclu un accord de réciprocité permettant son établissement sur le territoire national et
dans les conditions prévues par cet accord.
Les représentants légaux, par exemple les gérants des sociétés à responsabilité limitée, les SARL, ou les présidents et
directeurs généraux d'une société anonyme, sont inscrits au registre des commissionnaires de transport. Ils sont soumis
aux exigences de l'article 17 précité. Une entreprise dont au moins un des représentants légaux est ressortissant d'un pays
avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité ne peut donc effectivement être inscrite à ce registre.
Je vous remercie de votre question, qui me permet de préciser les conditions d'application de la réglementation, et je peux
vous assurer, monsieur le sénateur, que je veillerai à ce que, nulle part, la légalité ne soit enfreinte.

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