Question de M. ALLONCLE Michel (Charente - RPR) publiée le 01/01/1998

M. Michel Alloncle attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les préoccupations des blessés et malades de guerre, concernant le décret no 95734 du 9 mai 1995 relatif à la procédure d'examen des demandes de pension et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Désormais, l'instruction des demandes de pension est effectuée par un médecin expert désigné par le médecin-chef de la commission de réforme. De l'avis de ce dernier, président de cette commission, dépend le droit à pension du demandeur. La Fédération de blessés et malades de guerre estime, d'une part, que le médecin-chef dispose d'une prépondérance excessive tout au long de la procédure. Elle estime, d'autre part, que les droits de recours du demandeur sont extrêmement limités, puisqu'il n'a qu'une seule possibilité : celle de demander que son dossier soit examiné par cette même commission de réforme composée de quatre membres, officiers de carrière, et présidée par ce même médecin-chef. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il pourrait prendre pour remédier à cette situation et rétablir, en faveur des demandeurs d'une pension militaire d'invalidité, un véritable droit de recours.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 12/03/1998

Réponse. - La procédure permettant de déterminer les droits à pension militaire d'invalidité comporte plusieurs phases. Dans un premier temps des médecins spécialisés dans l'application du code de pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont chargés de faire des propositions à l'autorité administrative. Sur la base de ces appréciations médicales l'autorité administrative compétente arrête la décision (positive ou négative) qui est notifiée au demandeur. Celui-ci dispose alors, s'il le souhaite, de possibilités des recours administratifs et contentieux qui s'attachent à toutes les décisions administratives individuelles. Les médecins-chefs des centres d'expertises du secrétariat d'Etat aux anciens combattants ont la responsabilité de conduire la phase médicale de la procédure : ils désignent les médecins-experts chargés d'examiner le candidat à pension, vérifient la pertinence de leur conclusion et, au besoin, provoquent une contre-expertise ; enfin ils rédigent le " constat provisoire des droits à pension " remis au directeur régional des anciens combattants. Ce dernier, après vérification du dossier, en informe le demandeur en lui signalant qu'il peut en contester les conclusions devant la commission de réforme. Celle-ci n'est pas présidée par le médecin-chef du centre d'expertise, comme croit le savoir l'honorable parlementaire, et elle constitue la première des possibilités de contestation ouvertes à tout candidat à pension. Le droit à pension d'invalidité repose sur une appréciation médicale et juridique des données propres à chaque cas : il est donc parfaitement logique que les médecins-chefs des centres d'expertise se voient réserver un rôle essentiel dans la première phase de la procédure. Ce rôle n'est pas nouveau puisqu'il a toujours existé depuis la loi de 1919.

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