Question de M. MERCIER Michel (Rhône - UC) publiée le 01/01/1998

M. Michel Mercier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la méthode discutable qui a présidé à la décision de proposer, dans la loi de finances pour 1998, la réduction - de 1 620 francs à 3 000 francs - du plafond de la demi-part supplémentaire accordée aux personnes veuves. Cette mesure, qui touche en majorité des femmes - ayant élevé leurs enfants après le décès de leur conjoint - dont rien n'indique qu'elles fassent partie d'une catégorie socio-professionnelle favorisée, n'a donné lieu à aucune concertation en amont, alors même que les veuves et veufs se sont dotés d'organisations très actives et bien structurées, interlocuteurs d'autant plus valables pour le Gouvernement qu'elles ont réfléchi à la question et sont été en mesure de faire des propositions raisonnables, tel l'alignement de ce plafond sur celui énoncé par l'Union nationale des associations familiales (UNAF) pour le quotient familial. Il lui demande donc s'il envisage de rencontrer ces associations et fédérations et de revenir sur une mesure pénalisante, ne serait-ce que par sa brutalité.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 05/03/1998

Réponse. - Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque redevable. Celles-ci dépendent notamment du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. C'est pourquoi les personnes seules ont normalement droit à une part de quotient familial et les couples mariés à deux parts. Par exception à ce principe, les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant un ou plusieurs enfants majeurs imposés distinctement peuvent bénéficier d'un quotient familial d'une part et demie au lieu d'une part. Cet avantage de caractère très spécifique n'est pas réellement justifié puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille ni charge liée à une invalidité. Aussi, afin d'atténuer les effets de cette majoration de quotient familial sans pour autant pénaliser les contribuables disposant des revenus les plus faibles, la loi de finances pour 1998 a plafonné à 6 100 francs l'avantage en impôt procuré par cette demi-part supplémentaire. Cette disposition s'applique à compter de l'année d'imposition suivant celle du 26e anniversaire du dernier enfant des personnes concernées. Elle permet de limiter les effets du plafonnement de l'avantage fiscal procuré aux contribuables dont le revenu imposable pour 1997 est supérieur ou égal à 104 140 francs, c'est-à-dire un montant annuel de salaires ou de pensions déclarées d'au moins 144 639 francs, soit environ 12 050 francs par mois. 11 % seulement des personnes bénéficiant de cet avantage fiscal seront concernées par la mesure. Cette disposition apparaît ainsi équilibrée.

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