Question de M. MERCIER Michel (Rhône - UC) publiée le 15/01/1998

M. Michel Mercier signale à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche qu'aucun agrément au titre de l'article L. 121-16, 2e alinéa du code rural n'a été délivré dans le département du Rhône. En Rhône-Alpes, c'est également le cas pour les départements de la Loire et de l'Ardèche. Il en résulte que les commissions compétentes recommandent systématiquement, pour des raisons pratiques évidentes, au président du conseil général - lequel ne peut qu'en proposer la désignation - le nom du même cabinet agréé, géographiquement le moins éloigné du Rhône. Encore que les prestations de ce cabinet donnent satisfaction, il lui demande s'il entend prendre des mesures - et dans quels délais - pour que les services de l'Etat soient, comme les collectivités locales, tenus à une obligation de mise en concurrence, et si cette situation est compatible avec la directive du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, prochainement intégrée dans le droit français par le décret modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité des marchés de services.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 26/02/1998

Réponse. - L'article L. 121-16 du code rural fixe les conditions dans lesquelles les opérations d'aménagement foncier sont préparées et exécutées. Lorsque l'opération d'aménagement foncier est un remembrement, un remembrement aménagement, une réorganisation foncière, un aménagement foncier forestier ou un aménagement foncier agricole et forestier, le technicien chargé de la préparation et de l'exécution doit être pris dans une liste de géomètres agréés établie par le ministère de l'agriculture après avis d'une commission nationale d'agrément chargée d'apprécier les compétences des géomètres experts candidats à l'agrément. L'obtention de cet agrément est précédée de la participation à une opération sous le parrainage d'un géomètre agréé et de la conduite d'une opération test. C'est ainsi que des géomètres experts des départements du Rhône et de l'Ardèche ont respectivement été autorisés le 20 janvier 1989 à effectuer une opération sous parrainage et le 30 juin 1971 une opération test. Ils n'ont cependant pas présenté de demande d'agrément définitive. Cependant, les géomètres agréés le sont pour l'ensemble du territoire national et la liste mise à jour chaque année porte actuellement sur plus de 300 noms. La sélection du géomètre agréé qui sera retenu par le président du conseil général pour signer le marché d'aménagement foncier doit se faire " sur proposition de la commission communale d'aménagement foncier ". Il est de bonne administration que la commission propose au président du conseil général une liste de plusieurs noms. Ce dernier pourra ainsi mettre en concurrence les géomètres agréés présentés sur la liste. Cependant, en application du premier alinéa de l'article L. 121-16 du code rural la mise en concurrence ne pourra pas se faire par les prix, puisque les géomètres sont rémunérés " en application des barèmes fixés par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget ", mais par la notoriété, la disponibilité... des géomètres agréés présentés par la commission communale. Les dispositions de l'article L. 121-16 du code rural sont de nature à assurer une mise en concurrence des géomètres agréés en évitant les effets pervers d'une mise en concurrence par les prix dont les rabais peuvent nuire à la qualité d'un travail extrêmement spécialisé. Ces dispositions d'ordre législatif ne peuvent être remises en question par le code des marchés publics dont les dispositions sont d'ordre réglementaire. Enfin, la commission centrale des marchés a confirmé que les marchés de géomètres concernant l'aménagement foncier étaient des marchés de travaux qui échappaient aux dispositions de la directive services no 92/50 du 18 juin 1992 du Conseil des Communautés européennes concernant la mise en concurrence.

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