Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 15/01/1998

M. Serge Mathieu ayant noté avec intérêt que l'observatoire des sectes installé le 13 novembre 1996 par le précédent Premier ministre venait de remettre au Premier ministre son premier rapport, demande à M. le ministre de l'intérieur de lui préciser la suite qu'il envisage de réserver à la proposition tendant à modifier les conditions d'accès aux élections législatives qui permettent de bénéficier de fonds publics et d'un droit de passage à la télévision, ce qui fut le cas aux élections législatives de 1993 et de 1997, pour plusieurs associations qui n'avaient, semble-t-il, aucun rapport avec ces élections.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 19/02/1998

Réponse. - L'article 4 de la Constitution dispose que les partis et groupements politiques " se forment et exercent leur activité librement ". Par sa décision du 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel a en outre souligné que la liberté d'association figurait au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. En conséquence, " la constitution d'associations, alors même qu'elles paraîtraient entachées de nullité ou auraient un objet illicite, ne peut être soumise pour sa validité à l'intervention préalable de l'autorité administrative ou même de l'autorité judiciaire ". Même s'ils ne revêtent pas la forme juridique d'une association déclarée conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les partis et groupements politiques jouissent de la personnalité morale aux termes de l'article 7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique. Dans le cadre juridique ainsi rappelé, il est impossible à l'administration de dénier la qualité de parti politique à un organisme qui la revendique et présente des candidats aux élections législatives, étant observé par ailleurs que la liberté de candidature est - et doit demeurer - totale en démocratie. Il reste que certaines formations ont pu, à l'occasion des élections législatives générales, être animées, comme le pense l'honorable parlementaire, du souci d'obtenir de l'Etat une aide financière et un accès gratuit à la radio et à la télévision tout autant que de la volonté de promouvoir une action proprement politique. L'auteur de la question notera que, dans le but d'écarter de l'aide publique des formations fantaisistes ou marginales, l'article 9 de la loi précitée du 11 mars 1988 modifiée prévoyait initialement que les voix obtenues par des candidats ayant individuellement recueilli moins de 5 % des suffrages exprimés ne seraient pas prises en compte pour le calcul de la répartition de l'aide de l'Etat aux formations politiques. Mais, par sa décision no 89-271 DC du 11 janvier 1990, le Conseil constitutionnel a annulé cette disposition au motif qu'elle méconnaissait " l'exigence du pluralisme des courants d'idées et d'opinions qui constitue le fondement de la démocratie ". La seule mesure dissuasive envisageable consisterait donc à exiger de chaque candidat aux élections législatives un cautionnement - non remboursable à ceux qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés - d'un montant tel que sa perte soit de nature à contrebalancer la subvention de l'Etat calculée au prorata du nombre de voix obtenues par lesdits candidats. Mais l'Assemblée nationale, lors de sa deuxième séance du 13 décembre 1994, a précisément adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement, ultérieurement maintenu par le Sénat (devenu l'article 8 de la loi no 95-65 du 19 janvier 1995), supprimant tout cautionnement de la part des candidats.

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