Question de M. RAFFARIN Jean-Pierre (Vienne - RI) publiée le 29/01/1998

M. Jean-Pierre Raffarin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur certaines dispositions du projet de loi " Police municipale ". Comment le Gouvernement peut-il justifier que les jeunes recrutés dans le cadre des mesures emploi-jeunes pour des actions de police soient autorisés à porter une arme alors qu'il propose par ailleurs de désarmer systématiquement les polices municipales ? Dans cet esprit, le projet de loi " Police municipale " devra nécessairement traiter, outre des compétences juridiques des agents, de la situation statutaire des différentes catégories d'agents territoriaux et du volet social que revendique la profession. Quelles décisions compte prendre le Gouvernement pour rendre sa politique en la matière plus cohérente ?

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/07/1998

Réponse. - Le projet de loi relatif aux polices municipales a été voté en première lecture par l'Assemblée nationale le 30 avril 1998, puis par le Sénat le 3 juin 1998. Ce texte s'inscrit avec cohérence dans la politique de sécurité du Gouvernement et traduit les engagements qui ont été pris par le Premier ministre lors du colloque de Villepinte, les 24 et 25 octobre 1997. Pour répondre au sentiment d'insécurité ressenti par de nombreux concitoyens, il faut donner la priorité à la sécurité de proximité. Le principe de libre administration des collectivités locales permet aux communes qui le souhaitent de se doter d'une police municipale. Il est toutefois apparu nécessaire au Gouvernement de fournir un cadre législatif précis à l'action des polices municipales, dans le respect des principes de la décentralisation et sans porter atteinte aux pouvoirs de police des maires. De son côté, l'Etat se doit d'assurer l'égale sécurité de tous. Le recrutement de 20 000 adjoints de sécurité répond à cet objectif. Ainsi que l'indique le décret nº 97-1007 du 30 octobre 1997 qui définit la situation administrative des adjoints de sécurité, ces agents contractuels sont chargés de renforcer les services actifs de la police nationale pour faire face aux besoins non satisfaits en matière de prévention, d'assistance et de soutien, particulièrement dans les lieux où les conditions de la vie urbaine nécessitent des actions spécifiques de proximité. En dépit des craintes qui se sont manifestées, le Gouvernement n'a jamais envisagé de désarmer les polices municipales, mais a indiqué que, dans certaines circonstances et pour l'exercice de certaines missions, les agents de police municipale pourraient être armés. Pour des raisons liées à la sécurité même des forces de police, qu'elles relèvent des communes ou de l'Etat, c'est dans le cadre d'un document de coordination que cet armement pourra être autorisé. Lors de l'examen du projet de loi, l'Assemblée nationale a souhaité préciser que, selon la nature de leurs missions et les circonstances locales, les agents de police municipale pourraient être autorisés à porter des armes de 4e catégorie, c'est-à-dire des armes à feu de défense, et des armes de 6e catégorie, c'est-à-dire des armes blanches. Le Gouvernement a donné son accord à cette précision, qui n'a pas été reprise par le sénat, celui-ci ayant préféré renvoyer à un décret en Conseil d'Etat la détermination des catégories d'armes autorisées. Le projet de loi étend sensiblement les attributions des agents de police municipale, notamment en matière de police judiciaire, puisque le Parlement a accepté l'extension de leur pouvoir de verbalisation aux contraventions aux arrêtés de police du maire et à certaines dispositions relatives à la circulation routière. Dans le souci de garantir la complémentarité des tâches incombant aux forces de sécurité de l'Etat et aux polices municipales, un document de coordination doit être élaboré. Il a pour objectif d'assurer l'efficacité des interventions des différents services, chacun dans sa sphère de compétence, mais aussi de garantir la sécurité des agents eux-mêmes. L'interdiction du travail de nuit, faute d'élaboration d'un tel document, ne répond qu'à ce seul but. Il n'est donc pas envisagé d'interdire aux agents de police municipale d'exercer la nuit, dès lors que leurs missions seront coordonnées avec celles des services de l'Etat. Les moyens dont disposent les agents de police municipale doivent être adaptés à ces missions. Dès lors qu'ils peuvent dresser procès-verbal d'un certain nombre de contraventions, il convient qu'ils puissent relever l'identité des contrevenants, sans pour autant procéder à des contrôles ou à des vérifications d'identité car il appartient aux seuls officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale de décider d'éventuelles mesures de contraintes. Par ailleurs, le projet de loi prévoit qu'outre la formation initiale dont ils bénéficient, les agents de police municipale reçoivent, en cours de carrière, une formation continue, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu'ils sont amenés à exercer. Le texte contient aussi des règles dérogatoires en matière de réversion des pensions attribuées aux conjoints et orphelins d'agents de police municipale tués au cours d'une opération de police ou décédés en service et cités à l'ordre de la nation. Enfin, le Gouvernement s'est engagé, devant la représentation nationale, à prendre les dispositions réglementaires nécessaires à l'élaboration d'un statut de la catégorie B. Le texte dont le Parlement débattra en deuxième lecture accroît donc sensiblement les compétences et les pouvoirs des agents de police municipale. Il consacre ainsi leur contribution à la police de proximité, en garantissant leur qualité, par un encadrement législatif précis. Il établit, dans la plus grande clarté, la complémentarité des services de police et de gendarmerie nationales et des polices municipales.

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