Question de M. LABEYRIE Philippe (Landes - SOC) publiée le 05/02/1998

M. Philippe Labeyrie appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les attendus d'un jugement qui a permis à un tribunal administratif d'annuler des zones NB constructibles, dites " zones de quartier ", à savoir : 1o l'étude circonstanciée des possibilités d'assainissement qui concluait que les sols ne garantissaient pas un assainissement individuel satisfaisant : les techniques actuelles d'assainissement ne permettent-elles pas une adaptation à tout type de sol ? ; 2o La non-justification de la compatibilité entre le classement retenu et la préservation des activités agricoles : de quels moyens, juridiquement incontestables, une commune dispose-t-elle pour justifier cette compatibilité ?

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 02/07/1998

Réponse. - Les zones NB des plans d'occupation des sols (POS) sont, en application des dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, des zones naturelles desservies partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions ont déjà été édifiées. Le même article prévoit que les zones de richesses naturelles, à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres, sont classées NC. La question de l'adaptation aux différents types de sols des techniques d'assainissement doit être appréciée au cas par cas, tant pour l'élaboration par les communes, en application de la loi nº 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et de ses textes d'application, des zones d'assainissement collectif et d'assainissement individuel, en liaison avec les services du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, que pour l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme, avec les directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Le zonage du POS comme celui de l'assainissement ne peut prévoir de dispositif individuel d'assainissement si les terrains ne s'y prêtent pas. En ce qui concerne la préservation des terres agricoles, il y a lieu de souligner que l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, qui vaut loi d'aménagement et d'urbanisme, dispose que " les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace, de préserver des activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques et, d'autre part, de prévoir suffisamment d'espaces constructibles pour les activités économiques et d'intérêt général, ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat ". L'article L. 123-1 prévoit que les POS doivent être compatibles avec les lois d'aménagement et d'urbanisme. Dans ce cadre, il appartient aux communes, compétentes pour élaborer et réviser les POS, de prévoir des zonages et des règlements qui permettent de concilier les besoins d'espaces pour le développement de l'habitat et des activités, d'une part, et la préservation des espaces à vocation naturelle, et notamment agricole d'autre part. Le rapport de présentation, qui justifie la compatibilité avec les lois d'aménagement et d'urbanisme, analyse la situation et indique les perspectives d'évolution du territoire. Le classement d'un secteur agricole en zone qui pourra être construite doit donc être motivé par des considérations de réduction de l'activité agricole ou de faible valeur agronomique des sols, au regard des besoins de terrains pour accueillir une augmentation de la population ou de nouvelles activités.

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