Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 12/02/1998

M. Georges Gruillot demande à M. le ministre de la défense de lui préciser la date de parution des textes appliquant les dispositions de l'article 3 de la loi no 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 19/03/1998

Réponse. - La loi no 97-1019 du 28 octobre 1997, portant réforme du service national, a inséré un article L. 5 bis A dans le code du service national qui vise à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, en distinguant les contrats de travail de droit privé à durée déterminée de ceux à durée indéterminée. Cet article précise que les modalités d'application des reports liés à la détention de ces contrats seront fixées par décrets en Conseil d'Etat et que ces dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er janvier 1999. Le Gouvernement entend cependant mettre en oeuvre, dès la fin du premier trimestre 1998, le mécanisme de report en faveur des jeunes disposant d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le décret relatif à la mise en place de ce dispositif doit être publié au mois de mars. Ce délai s'explique par la volonté du législateur de consulter le Conseil supérieur des Français à l'étranger afin de connaître son appréciation sur les conditions dans lesquelles les nouvelles obligations du service national peuvent s'appliquer aux jeunes gens vivant à l'étranger. Pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée (CDD) au moins égale à six mois, l'entrée en vigueur des reports est prévue pour le mois de décembre 1998. En effet, il est indispensable que les armées puissent maintenir une ressource suffisante d'appelés et préserver ainsi leur capacité opérationnelle, le nombre élevé de bénéficiaires d'un CDD représentant un peu plus de 20 % des personnes incorporables. Il est précisé que ces reports ne seront attribués par les commissions régionales que si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre effectivement son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Les commissions se détermineront notamment au regard de la capacité de l'employeur à réintégrer le demandeur à l'issue du service national. En effet, les appelés du contingent, titulaires d'un emploi avant leur incorporation, bénéficient désormais d'une nouvelle protection. Le code du travail a été modifié par l'article 4 de la loi no 97-1019 du 28 octobre 1997 pour y introduire deux dispositions importantes : le contrat de travail est suspendu (il n'est donc plus rompu comme c'était le cas jusqu'à la promulgation de la loi) pendant toute la durée du service national actif et la réintégration dans l'entreprise est de droit ; aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti au motif que lui-même, le salarié ou l'apprenti se trouve astreint aux obligations du service national. Dans ces conditions, la plupart des jeunes, appelés à accomplir leurs obligations militaires, sont désormais assurés de reprendre leur emploi à l'issue.

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