Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 12/02/1998

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'information parue à la page 10 du quotidien Le Monde du 16 janvier dernier selon laquelle le président de l'association des directeurs d'établissements d'hébergement pour personnes âgées (Adelpha) et le président de l'Union nationale des établissements pour personnes âgées (Uneppa) déploraient, dès le mois de septembre dernier, les conditions d'attribution extrêmement inégalitaires de la prestation spécifique dépendance : " Une grand-mère lourdement dépendante avec un faible niveau de revenus et hébergée en établissement recevra 4900 F par mois si elle habite le département des Hauts-de-Seine et 900 F si elle réside dans l'Yonne " avait alors calculé ces organismes. " Au total, les tarifs octroyés aux personnes hébergées en établissements varient de un à dix. Aucun barème national ne les détermine ". Il lui demande quelle est sa réaction face à cette constatation.

- page 450

Transmise au ministère : Santé


Réponse du ministère : Santé publiée le 08/04/1999

Réponse. - La loi du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance (PSD) est désormais mise en uvre à domicile dans l'ensemble des départements. Le Gouvernement a estimé qu'il convenait d'attendre que cette application soit intervenue sur une période d'un an afin de pouvoir procéder à une évaluation précise, objective et exhaustive des apports et des faiblesses de cette loi. Un tel bilan adopté par le Comité national de la coordination gérontologique (CNCG) a en particulier noté que les avancées positives de l'intervention de la PSD ne pouvaient toutefois occulter des faiblesses du dispositif auxquelles il convient de remédier. Il a regretté que la PSD ne bénéficie pas à un plus grand nombre de personnes. Toutefois, il convient de rappeler que le législateur a souhaité en 1997 que la PSD se limite à répondre aux besoins d'aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou de surveillance des personnes âgées fortement dépendantes et relevant à ce titre des groupes iso-ressources 1, 2 ou 3 de la grille A.G.G.I.R. S'agissant des disparités de prise en charge suivant les départements constatées dès les premiers bilans intermédiaires, notamment en ce qui concerne le montant de la prestation en établissement, il convient de souligner que le Gouvernement a fait adopter dans la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions une disposition modifiant l'article 5 de la loi du 24 janvier 1997, lui permettant de fixer des seuils minima pour les montants de PSD pour chacun des niveaux de dépendance définis par la grille nationale d'évaluation. Comme il l'a déclaré au Parlement, il n'entend utiliser cette faculté ouverte par la loi que si, après la mise en uvre de la nouvelle tarification des établissements concernés, certains départements fixaient des montants de PSD ne tenant pas compte des règles de répartition des coûts entre les financeurs des prestations fournies par ces établissements ou étant manifestement insuffisants pour permettre une prise en charge correcte des résidents dépendants. Les textes relatifs à la nouvelle tarification seront publiés prochainement. Enfin, l'hypothèse d'une prise en charge financière de la PSD relevant d'une logique de solidarité nationale doit être écartée dès lors que la dépendance n'apparaît pas constituer un risque de l'âge qui par nature relève systématiquement d'un dispositif de solidarité. Au demeurant, la situation financière ne permet pas de faire assumer par la sécurité sociale la prise en charge de l'ensemble des personnes âgées dépendantes. Il apparaît dans ces conditions préférables d'améliorer la prise en charge actuelle et d'aider en priorité les personnes souffrant d'une dépendance physique ou psychique dont la situation financière le justifie. En tout état de cause, le rapport du Comité national de la coordination gérontologique, complété par le bilan de la PSD au 31 décembre 1998, pourrait conduire le Gouvernement à envisager certaines réformes portant notamment sur le seuil de la récupération sur la succession du bénéficiaire.

- page 1193

Page mise à jour le