Question de M. DARNICHE Philippe (Vendée - NI) publiée le 19/02/1998

M. Philippe Darniche appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'application concrète du projet de loi visant à porter la durée légale du temps de travail à trente-cinq heures hebdomadaires et ses conséquences probables sur les spécificités techniques du secteur du transport routier des voyageurs. En effet, elles s'avèrent dangereuses pour le maintien de l'emploi, pour la réalisation convenable des impératifs de service public ainsi que pour la pérennité économique de ces entreprises qui concourent, au quotidien, au maintien du travail dans les zones rurales tout en participant activement à l'aménagement de notre territoire. Une modification importante des conditions de rémunérations du personnel de conduite à temps partiel - qui représente à lui seul 35 % des emplois nationaux du secteur et 50 % des emplois de conduite en province - entraînerait de lourdes conséquences sociales et financières sur l'équilibre des contrats d'exploitation qui lient ces entreprises aux collectivités territoriales et locales dans le cadre de l'exécution des services spéciaux de transports scolaires et de transport public interurbain. En conséquence, il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour garantir, dans les meilleures conditions, les spécificités techniques et sociales de la profession de conducteur de transports scolaires et interurbains dans le cadre de la loi sur les trente-cinq heures.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 20/08/1998

Réponse. - Les dispositions de l'article 10-IV de la loi nº 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail prévoient que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures. Les conducteurs employés à temps partiel pour assurer des services de transport scolaire sont effectivement assujettis à des horaires qui dépendent largement des horaires d'ouverture et de fermeture des établissements scolaires et de l'emploi du temps des élèves. C'est pour tenir compte des particularités de chacune des activités ou branches considérées que l'article précité dispose que le nombre et la durée des interruptions, au cours d'une même journée, peuvent être supérieurs dès lors qu'une convention ou un accord collectif de branche étendus le prévoit.Dans les transports scolaires, le protocole d'accord relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires conclu le 15 juin 1992 dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, et étendu le 4 août 1992, prévoit expressément, dans son article 5, qu'à chaque rentrée scolaire, il est annexé au contrat de travail du salarié concerné la liste des jours scolaires et l'horaire type d'une semaine de travail sans congé scolaire.A ce stade, il appartient donc aux partenaires sociaux du transport routier d'examiner les dispositions de cet accord au vu de celles de la loi du 13 juin 1998, pour mettre à jour, si nécessaire, les dispositions conventionnelles.Les discussions paritaires sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail dans les transports routiers de voyageurs ont d'ores et déjà commencé le 19 juin 1998.

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