Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 05/03/1998

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les légitimes préoccupations exprimées par bon nombre de maires ruraux concernant le recrutement d'un garde champêtre dans leur commune. Il s'avère que les communes ne peuvent plus employer de garde champêtre/agent d'entretien comme cela se pratiquait auparavant assez fréquemment. Certes, il est toujours possible de proposer un tel poste à un agent inscrit sur la liste d'aptitude de garde champêtre mais cette démarche a peu de chance d'aboutir en raison de la préférence par l'intéressé à faire valoir sa formation et son grade. Cependant, dans les communes de moins de 2 000 habitants situées en milieu rural, l'embauche d'un garde champêtre à temps plein peut ne pas se justifier de même que le recrutement d'un troisième agent d'entretien. Une solution médiane était jusqu'alors utilisée par l'emploi mixte de garde champêtre/agent d'entretien donnant entière satisfaction aux collectivités concernées. Cette pratique ne pouvant, semble-t-il, plus continuer à se pratiquer, la tâche de garde champêtre échoit aujourd'hui au maire, ce qui représente pour lui un surcroît de travail au détriment des autres missions qui lui sont dévolues. En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position minsitérielle face à cette délicate question d'embauche d'un garde champêtre/agent d'entretien dans les petites communes rurales et de lui préciser si une réflexion est actuellement menée sur la révision de la réglementation permettant le recrutement d'un agent à temps partiel sur les deux postes (un tiers garde champêtre, deux tiers agent d'entretien sur un temps complet) afin de faciliter les embauches correspondant au profil du poste ouvert. Une telle mesure aurait le mérite de favoriser la création d'emplois et d'alléger la masse des charges multiples incombant au maire participant d'autant plus à une meilleure vie communale.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/07/1998

Réponse. - Le décret nº 94-731 du 24 août 1994 a fixé le statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres. Il en résulte que ces agents doivent avoir satisfait aux épreuves d'un concours et être inscrits sur la liste d'aptitude correspondante pour être recrutés par une commune. Aussi, depuis la publication du décret précité, ils ne peuvent être recrutés en dehors du cadre statuaire. Par ailleurs, les articles 104 et 108 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale permettent aux collectivités locales de créer librement, sans quota, mais dans le respect des conditions statutaires, des emplois de fonctionnaires territoriaux à temps non comlplet, quelle que soit leur durée hebdomadaire de travail. Ces emplois peuvent être librement pourvus par des fonctionnaires dès lors qu'ils sont intégrés dans leur cadre d'emplois, c'est-à-dire employés par un ou plusieurs établissements publics ou collectivités, pendant une durée supérieure ou égale à la moitié de la durée légale de travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet, soit une durée hebdomadaire globale de 19 heures 30. De plus des gardes champêtres peuvent être recrutés par toute commune de moins de 5 000 habitants, pour une durée inférieure à la moitié de la durée hebdomadaire de travail, soit 19 heures 30, conformément à l'article 5 du décret nº 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. En outre, l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales dipose notamment que " plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun ". Cette faculté consiste en une juxtaposition de services à temps non complet, chaque maire conservant en effet le pouvoir de nomination, en application de l'article L. 412-46 du code des communes, préalablement à l'agrément par le procureur de la République. L'agent ainsi recruté devra être agréé par le procureur de la République et assermenté conformément à l'article L. 412-48 du code des communes et ce, dans toutes les communes afin de pouvoir exercer dans chacune d'elles les missions définies notamment aux articles L. 2213-16 et L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales. Il peut être également fait usage de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 précitée qui autorise les centres de gestion à mettre des fonctionnaires à disposition d'un ou plusieurs établissements ou collectivités en vue de les affecter à des missions permanentes, pour accomplir un service à temps non complet auprès de chacune de ces collectivités ou de chacun de ces établissements. Ainsi les communes rurales qui éprouvent souvent des difficultés en matière de gestion de leur personnel, en raison de la particularité de leur situation, peuvent créer des emplois permanents à temps non complet pour l'exercice des fonctions relevant aussi bien de l'emploi de garde champêtre que de celui d'agent d'entretien.

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