Question de M. SEILLIER Bernard (Aveyron - RI) publiée le 02/04/1998

M. Bernard Seillier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'application des articles 11 et 29 de la loi no 80-10 du 10 janvier 1980, en ce qui concerne le reversement à une communauté de communes du produit de la taxe professionnelle et de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçu par une commune sur le territoire d'une zone d'activités communautaire. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si ce reversement est compatible avec les dispositions de l'article L. 5214-23 du code général des collectivités territoriales, et dans quelles conditions s'effectuent les corrections des potentiels fiscaux de la commune et de la communauté de communes.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 21/05/1998

Réponse. - Dès lors qu'une commune perçoit de la taxe foncière sur les propriétés bâties et continue à percevoir de la taxe professionnelle sur le territoire d'une zone d'activités relevant de la compétence d'une communauté de communes, elle peut décider par accord conventionnel de reverser tout ou partie du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises situées sur cette zone à cette communauté. Ces reversements sont assimilés du point de vue comptable à des reversements sur produits de fiscalité et sont donc compatibles avec les dispositions de l'article L. 5214-23 du code général des collectivités territoriales établissant la liste des ressources des communautés de communes. Toutefois, s'agissant d'un accord conventionnel librement consenti par une commune qui accepte de se dessaisir au profit de la communauté de communes d'une partie de ses ressources, les délibérations concordantes de la commune, d'un côté, et de la communauté de communes, de l'autre, doivent être prises pour une durée limitée et à la majorité simple. Dès lors que ce partage s'effectue entre une commune et un district ou une communauté de communes, c'est-à-dire un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une correction systématique des potentiels fiscaux de la commune et du district ou de la communauté de communes est prévue par la loi. Cependant, pour que cette correction soit effective, la demande et les éléments nécessaires à sa réalisation doivent avoir été transmis par la préfecture du département concerné à la direction générale des collectivités locales, dans le cadre de la circulaire NOR : INTB9700157C du 12 septembre 1997 relative au recensement des données utiles au calcul de la dotation globale de fonctionnement.

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