Question de M. DELEVOYE Jean-Paul (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 16/04/1998

M. Jean-Paul Delevoye appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les problèmes liés à l'application de l'article L. 33 du code de la santé publique régissant l'obligation de raccordement des immeubles au réseau public d'assainissement, situé sous les voies publiques. Il est cependant prévu que soient exonorées de cette obligation cinq catégories d'immeubles dont les immeubles difficilement raccordables, pour lesquels le raccordement à l'égout public entraînerait des dépenses largement supérieures à celles nécessaires pour la création ou le maintien d'une installation autonome d'assainissement des eaux usées. La question se pose donc de savoir si cette obligation est opérante lorsque l'égout est enfoui sous une bande de terrain privée, grevée d'une servitude d'utilité publique. La jurisprudence ne permet pas de répondre à cette question ; le Conseil d'Etat, dans un arrêt Commune d'Achen contre Wolf, rendu le 11 mars 1977, a seulement considéré que " l'application des dispositions prévues aux articles L. 33/L. 35-2/L. 35-4 suppose l'existence d'un égout conçu et réalisé pour recevoir directement les eaux usées provenant des immeubles desservis ". En conséquence, il lui demande quel est, selon lui, l'état du droit qui doit prévaloir en la matière.

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Transmise au ministère : Santé


Réponse du ministère : Santé publiée le 08/04/1999

Réponse. - Vous avez appelé mon attention sur les problèmes liés à l'application de l'article L. 33 et suivants du code de la santé publique, relatifs à l'obligation de raccordement des immeubles au réseau public d'assainissement, notamment lorsque l'égout traverse un terrain privé grevé d'une servitude d'utilité publique et souhaitez connaître l'état du droit en la matière. L'article L. 152-1 du code rural institue au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics la possibilité d'établir une servitude de passage des canalisations publiques souterraines d'eau ou d'assainissement. Cette servitude, essentiellement destinée au transport des eaux, ne peut être instaurée dans les cours ou jardins attenant aux habitations. Le fait que l'égout soit enfoui sous une bande de terrain privé grevée d'une servitude d'utilité publique ne fait a priori pas obstacle à l'obligation de raccordement dès lors que la situation du collecteur rend l'immeuble considéré raccordable. Si la traversée des terrains privés, en vue du raccordement, ne peut être obtenue par l'institution d'une servitude légale, elle peut néanmoins être consentie après négociation entre parties. En cas de difficulté technique pour réaliser le raccordement au réseau d'égout, il est possible d'accorder une exonération à cette obligation de raccordement pour les immeubles difficilement raccordables, par arrêté du maire pris en application de l'arrêté du 19 juillet 1960 modifié par l'arrêté du 28 février 1986. Ces immeubles, exonérés de raccordement, sont des immeubles pour lesquels la date de construction est antérieure à celle de la mise en service de l'égout public et, d'autre part, pour lesquels ce raccordement n'est pas réalisable au plan technique, dans les conditions habituelles. Ils doivent cependant être dotés d'une installation d'assainissement autonome conforme à la réglementation actuellement en vigueur.

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