Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 23/04/1998

M. Charles de Cuttoli demande à M. le secrétaire d'Etat à la santé si un malade ayant été soigné dans un hôpital ou une clinique est en droit d'obtenir personnellement un compte rendu de son hospitalisation. Il lui demande également de lui faire connaître si ces documents doivent être obligatoirement adressés aux seuls médecins en ayant fait la demande même si le malade a été admis directement par le service des urgences de l'établissement. Il lui demande, enfin, de bien vouloir lui faire connaître les recommandations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en la matière ainsi que les dispositions de l'article 710-2 du code de la santé publique.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 03/09/1998

Réponse. - L'honorable parlementaire a attiré l'attention du secrétaire d'Etat à la santé sur la transmission directe à un patient d'un compte rendu d'hospitalisation, sur les recommandations en la matière de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ainsi que sur les dispositions de l'article L. 710-2 du code de la santé publique. Le secrétaire d'Etat à la santé précise à l'honorable parlementaire que l'article L. 710-2 du code de la santé publique indique que : " Les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande et par l'intermédiaire du praticien qu'elles désignent, les informations médicales contenues dans leur dossier médical. Les praticiens qui ont prescrit l'hospitalisation ont accès, sur leur demande, à ces informations. " Ainsi, un patient ne peut obtenir directement communication de son dossier médical. Mais il peut désigner le praticien de son choix pour servir d'intermédiaire pour cette information. Par ailleurs, l'article R. 710-2-1 II du code de la santé publique précise que le compte rendu d'hospitalisation est un des documents qui doit figurer dans le dossier médical constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Enfin, il faut noter que seuls les traitements des données nominatives énumérés à l'article R. 710-5-1 du code de la santé publique font l'objet avant leur mise en uvre d'une demande d'avis ou d'une déclaration préalable de l'établissement de santé concerné auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (article R. 710-5-3 du code de la santé publique). De plus, l'article R. 710-5-7 du code précité indique que " les personnes soignées dans l'établissement sont informées par le livret d'accueil ou un autre document écrit que des données les concernant font l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 ; que ces données sont transmises au médecin responsable de l'information médicale dans l'établissement et sont protégées par le secret médical ; qu'elles peuvent, par l'intermédiaire d'un médecin désigné par elles à cet effet, exercer leur droit d'accès et de rectification et que ce droit s'exerce auprès du médecin responsable de l'information médicale dans l'établissement, par l'intermédiaire du praticien responsable de la structure médicale dans laquelle ils ont reçu des soins ou du praticien ayant constitué leur dossier ; qu'elles ont le droit de s'opposer pour des raisons légitimes au recueil et au traitement des données nominatives les concernant, dans les conditions fixées à l'article 26 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 ".

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