Question de M. PEYREFITTE Alain (Seine-et-Marne - RPR) publiée le 21/05/1998

M. Alain Peyrefitte attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une incohérence qui lui paraît résider dans les modalités d'octroi de l'exonération fiscale au titre de commerçant créateur d'entreprise. Pourquoi les créateurs d'entreprise qui vendent des produits " intellectuels " qualifiés de " formation ", tels que par exemple des services informatiques, ne sont-ils pas considérés comme des commerçants, pouvant bénéficier de l'exonération fiscale ? Leur activité ne se mesure qu'aux factures. Quand ils n'embauchent personne, ils font souvent appel à des sous-traitants. Ils engendrent une importante valeur ajoutée. Vendraient-ils trop de matière grise, pas assez de matière brute ? Si l'entreprenant embauche du personnel, et si l'investissement est jugé important, les formations sont considérées comme commerciales et l'entrepreneur bénéficie de l'exonération fiscale. En revanche, si l'on se livre à la même activité seul, avec un matériel restreint, ce qui est souvent le cas quand une entreprise démarre, les formations ne sont plus considérées comme " commerciales " mais " intellectuelles ", et l'entrepreneur ne bénéficie pas de l'exonération fiscale. Il lui demande si on peut introduire une pareille discrimination dans l'activité d'entreprises analogues, au prétexte que certains créateurs d'entreprises peuvent investir avec de gros moyens et d'autres non et où se trouve l'égalité des chances.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 01/07/1999

Réponse. - Lors de son institutions, le régime fiscal des entreprises nouvelles prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts était réservé à celles qui exerçaient à titre exclusif une activité industrielle, commerciale ou artisanale, à l'exception des activités financières et immobilières. Le législateur avait alors choisi de dispenser l'aide publique aux activités jugées les plus créatrices d'emploi, nécessitant des investissements importants et financièrement fragiles durant les premières années d'exploitation. L'objectif du dispositif était donc d'assurer la pérennité des entreprises nouvelles rendues particulièrement vulnérables par le volume de leurs investissements et leurs charges de personnel. C'est pourquoi le régime pouvait bénéficier aux activités non commerciales mais exercées dans les mêmes conditions qu'une activité commerciale eu égard à l'importance de la main d' uvre employée et des moyens matériels utilisés. Dans le cadre de la loi d'aménagement du territoire, qui a par ailleurs restreint l'application territoriale du dispositif, c'est ce même objectif qui a conduit le législateur à ouvrir le bénéfice de ce régime aux activités relevant des bénéfices non commerciaux exercées dans le cadre de la sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et employant au moins trois salariés. Il n'est pas envisagé d'étendre l'application de ce dispositif aux activités qui, du fait de leur nature et de leurs conditions d'exercice, n'entraînent pas des difficultés de même degré pour les personnes qui les exploitent.

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