Question de M. RINCHET Roger (Savoie - SOC) publiée le 04/06/1998

M. Roger Rinchet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'interdiction qui est faite aux groupements composés de communes dont au moins une a une population supérieure à 3 000 habitants d'équilibrer par une subvention du budget principal leur budget annexe de l'eau et de l'assainissement. Or, le critère de la population ne semble pas toujours adapté aux groupements de communes qui exercent leurs compétences sur une portion de territoire. Ainsi une structure intercommunale gérant un parc d'activités se trouve dans l'obligation d'équilibrer son budget eau et assainissement sans recourir au budget principal alors que le nombre d'usagers et le volume de leur consommation ne couvriront jamais le financement du service (en particulier au regard des investissements réalisés), sauf à appliquer des tarifs excessifs et donc rédhibitoires en termes d'accueil d'entreprises nouvelles sur le site. Il lui demande en conséquence s'il ne conviendrait pas, dans un souci de plus grande cohérence, et dans le cas spécifique de groupements de communes, de se fonder non pas sur le nombre d'habitants mais sur le nombre de bénéficiaires du service.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/01/1999

Réponse. - Les budgets des services publics locaux à caractère industriel ou commercial doivent être présentés en équilibre. En outre, les recettes propres du service doivent couvrir l'intégralité de ses dépenses, à l'exclusion de toute prise en charge par le budget de la collectivité, sous forme de subvention d'équilibre ou de prise en charge de certaines dépenses. Cette règle de financement du service par la redevance vise à prévenir toute distorsion de concurrence avec les entreprises privées. Toutefois, l'article 14 de la loi nº 88-213 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, codifié à l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), a introduit trois cas dans lesquels une prise en charge par le budget d'une commune devient possible. Ainsi, au regard du 2º du deuxième alinéa de l'article L. 2224-2, les dépenses d'investissement auxquelles fait référence l'honorable parlementaire, peuvent être prises en charge en tout ou partie si en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, elles ne peuvent être financées sans augmentation excessive des tarifs. Cette dérogation, ainsi que celles prévues aux 1º et 3º du deuxième alinéa de l'article précité, à la règle de financement des services publics industriels et commerciaux par la redevance, doivent faire l'objet à peine de nullité, d'une délibération motivée du conseil municipal, fixant les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En ce qui concerne les services d'eau et d'assainissement, l'article 75 de la loi nº 96-314 du 12 avril 1996, codifié au dernier alinéa de l'article L. 2224-2 du CGCT, autorise à titre dérogatoire les communes de moins de 3 000 habitants et les groupements composés de communes, dont la population ne dépasse pas ce même seuil, à verser des subventions sans avoir à fournir de justification pour équilibrer les dépenses de ces services, y compris les dépenses d'exploitation. Les communes de plus de 3 000 habitants, ou les groupements composés de communes dont la population dépasse ce seuil, peuvent parfois prendre en charge les dépenses des services publics industriels ou commerciaux dans les trois cas énumérés à l'article L. 2224-2 du CGCT. Enfin, il n'est pas possible de modifier ce seuil de 3 000 habitants en remplaçant par exemple, comme le suggère l'honorable parlementaire, le nombre d'habitants par le nombre de bénéficiaires du service.

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