Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 18/06/1998

M. Georges Gruillot demande à Mme le ministre de la culture et de la communication de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle entend énoncer pour faciliter la procédure de droit de réponse dans l'audiovisuel. L'exercice de ce droit, malgré les dispositions législatives et réglementaires le régissant, s'avère particulièrement délicat. Il la remercie de lui faire part de ses intentions à ce sujet.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 06/08/1998

Réponse. - Garde-fou de la liberté d'expression, le droit de réponse a été institué pour permettre à chaque personne mise en cause de répondre aux propos écrits la concernant. Les conditions d'ouverture, les modalités d'exercice et les garanties de ce droit sont régies, en matière de communication audiovisuelle, par l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 et le décret nº 87-246 du 6 avril 1987. Ce droit est ouvert à toute personne physique ou morale dont l'honneur ou la réputation a été atteint par des propos ou images diffusés. Pour les " imputations susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou la réputation d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ", ce droit est également ouvert aux associations de lutte contre le racisme. Dans tous les cas afin d'éviter tout abus, l'exercice du droit de réponse, en matière audiovisuelle, suppose l'existence d'un préjudice résultant d'imputations à caractère diffamatoire, injurieux ou offensant. La demande d'exercice du droit de réponse doit être présentée au directeur de la publication dans un délai de huit jours suivant la diffusion de l'émission contestée. Le texte de la réponse ne peut être supérieur à 30 lignes dactylographiées. La durée totale du message ne peut excéder deux minutes. Le message doit être diffusé, dans son intégralité, dans les 30 jours à compter de la diffusion de l'émission contestée. La diffusion de ce message doit être effectuée dans " des conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le message contenant l'imputation invoquée " et " de manière qui lui soit assurée une audience équivalente ". En cas de refus d'insertion d'une réponse ou de sa mauvaise diffusion, le juge des référés peut être saisi. Dans le cadre de l'élaboration du projet de loi sur l'audiovisuel, le Gouvernement examine s'il est nécessaire ou non de modifier les modalités d'exercice du droit de réponse. D'ores et déjà, la mise en place de " médiateur " dans les chaînes comme France 2 et France 3 devrait permettre d'identifier les principaux problèmes rencontrés et d'y apporter des réponses pragmatiques.

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