Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 25/06/1998

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les difficultés d'interprétation concernant la procédure pour disponibilité liée à des convenances personnelles dans la fonction publique. La disponibilité pour convenances personnelles peut être décidée pour une durée maximale de six années. L'agent bénéficiant de cette possibilité doit, deux mois avant la fin de la période concernée, prendre l'intiative d'in former la collectivité locale de son intention de réintégrer ou non son emploi. Cette clause figure en principe dans l'arrêté de disponibilité pris par l'autorité territoriale. Si cette clause n'est pas respectée, le maire peut être amené à procéder à la radiation de l'agent en disponibilité pour convenances personnelles. Or, la jurisprudence énonce qu'une condition supplémentaire doit être remplie, à savoir la mise en demeure afin de radier définitivement l'agent concerné de la collectivité. Concrètement, cette situation se traduit par une mise en demeure impérativement faite par la collectivité auprès de son agent même si celui-ci n'informe pas son employeur de son intention de réintégrer ou non la fonction publique. La mise en demeure étant désormais considérée comme une condition substantielle, la radiation prononcée par l'autorité territoriale peut être annulée dans l'hypothèse où la mise en demeure n'a pas été effectuée. Pour éviter aujourd'hui l'incertitude juridique, la jurisprudence considère la mise en demeure comme une condition supplémentaire afin d'informer l'agent des conséquences irrévocables de sa décision à l'issue de sa période de disponibilité pour convenances personnelles. En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à cette question, sachant qu'il serait judicieux de préciser si la mise en demeure peut être énoncée dans la clause de l'arrêté de disponibilité pris par l'autorité territoriale et de connaître les intentions du pouvoir réglementaire, notamment s'il envisage d'établir un calendrier intégrant la mise en demeure pour ce type de disponibilité.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 27/08/1998

Réponse. - Aux termes du premier alinéa de l'article 26 du décret nº 86-68 du 13 janvier 1996, le fonctionnaire territorial mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, sauf dans le cas où cette période n'excède pas trois mois. Lorsque le fonctionnaire n'a pas présenté de demande de réintégration ou de renouvellement de sa disponibilité dans les délais prescrits, il peut être radié des cadres après une mise en demeure restée infructueuse. En effet, l'article 24 de la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit notamment que la cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte de la démission régulièrement acceptée. La non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité produit les mêmes effets. Si l'intéressé n'a ni demandé sa réintégration ni sollicité le renouvellement de sa disponibilité avant que celle-ci soit parvenue à son terme, ni offert sa démission, il ne peut, en l'absence de notification expresse de la part de la collectivité territoriale, être considéré comme démissionnaire d'office. En conséquence, deux hypothèses sont à envisager. Si la disponibilité est renouvelable à l'issue de la période, l'autorité territoriale peut soit mettre en demeure l'intéressé de réintégrer son cadre d'emplois à l'issue d'un délai fixé par elle, soit renouveler la disponibilité en considérant que l'absence de demande de réintégration vaut demande tacite de renouvellement de la disponibilité. Dans ce dernier cas, il convient que l'autorité territoriale en informe l'intéressé. Si la disponibilité n'est plus renouvelable, l'intéressé est mis en demeure de réintégrer son cadre d'emplois dans un délai fixé par l'autorité territoriale. L'arrêté de mise en disponibilité pourrait inclure une information sur les obligations découlant de l'article 26 du décret précité et sur les conséquences d'une éventuelle abstention de la part du fonctionnaire. Toutefois, sous réserve de l'appréciation du juge administratif, il ne semble pas qu'une telle disposition incluse dans l'arrêté permettrait à la collectivité territoriale de se dispenser d'une mise en demeure du fonctionnaire avant de procéder à la radiation des cadres. Enfin, il n'est pas actuellement envisagé de modifier le premier alinéa de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 précité.

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